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03/10/1989 | FRANCE | N°87-19608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-19608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE TAURUS, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur H. X..., pris en sa qualité de syndic de la liqudiation des biens de la société LOVIM, ledit M. X..., demeurant ... (6ème),

2°/ de la Société LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le isège social est ... (9ème),

défende

urs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE TAURUS, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur H. X..., pris en sa qualité de syndic de la liqudiation des biens de la société LOVIM, ledit M. X..., demeurant ... (6ème),

2°/ de la Société LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le isège social est ... (9ème),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Taurus, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Lovim, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société Le Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987) que le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti une ouverture de crédit à la société Lovim ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que plusieurs entreprises, parmi lesquelles la société Taurus, créancières de la société Lovim, ont assigné la banque en paiement de diverses sommes réparant le préjudice qu'elles prétendaient avoir subi du fait de son comportement fautif lors de l'octroi du crédit ; Attendu que la société Taurus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque qui accorde des concours très importants à une société doit exiger la production de documents permettant de vérifier au moins approximativement la situation de la société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque a octroyé à la société Lovim un prêt important de trésorerie de

6 000 000 de francs sans examiner les comptes de cette société sur la seule vue d'un document prévisionnel cité par le seul dirigeant de la société Lovim ; qu'en écartant néanmoins la faute de la banque la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque engage sa responsabilité par l'octroi de crédits inconsidérés à une entreprise même lorsque la situation de celle-ci n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au motif inopérant que la cessation des paiements de la société Lovim est postérieure au prêt litigieux, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel la société Taurus soutenait que la société Lovim était en état de cessation des paiements dès la fin de 1980 ; qu'en énonçant qu'il n'est pas contesté que la situation financière de la société Lovim ne s'est détériorée que fin avril 1981, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Taurus, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le rapport Cogeed énonçait que la poursuite de l'activité de la société Lovim n'a été possible que grâce à l'augmentation de son passif bancaire et que ses en-cours ne pouvaient être couverts que par une multiplication de son chiffre d'affaire par 5 entre 1980 et 1981, et non des 110 % prévus par les estimations les plus optimistes du gérant de la société Lovim ; qu'en énonçant qu'il n'est pas contesté que la situation de la société Lovim ne s'est dégradée que fin avril 1981, la cour d'appel a dénaturé le rapport dont la société Taurus se prévalait, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que lorsque la banque avait pris la décision d'accorder le crédit litigieux, au mois de janvier 1981, le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1980 et dont la sincérité était contestée par les demandeurs, qui se fondaient sur un rapport d'expertise établi en 1983 à la demande du syndic n'était pas disponible, que la banque se prévalait de documents émanant de la société Lovim et faisant apparaître, à l'époque considérée, une progression des commandes de plus de 110 % par rapport au 1er janvier 1980, et qu'aucun privilège général ou protêt n'avait été inscrit ou publié au greffe du tribunal de commerce ; qu'elle a constaté encore que la date de cessation des paiements était demeurée fixée au jour du dépôt de bilan, soit le 7 juillet 1981 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a pu déduire que les demandeurs n'établissaient pas que la banque avait, ou aurait dû avoir connaissance, au mois de janvier 1981, de la situation à tout le moins gravement compromise de la société Lovim, elle a, abstraction faite de la motivation surabondante critiquée par les deux dernières branches, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Taurus reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait aux motifs adoptés des premiers juges, selon le pourvoi, que la créance de la société Taurus contre la société Lovim est née antérieurement à l'octroi du prêt par la banque, alors que la banque qui octroye des crédits inconsidérés à une société créant ainsi une apparente solvabilité engage sa responsabilité envers les créanciers de cette société sans qu'il y ait à rechercher si la créance est antérieure ou non à la faute imputable à la banque ; qu'en écartant la responsabilité de la banque envers la société Taurus au motif que le contrat de publicité était antérieur de quelques jours au prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exclu toute faute de la banque lors de l'octroi du crédit, n'a pas adopté le motif que critique le moyen et par lequel les premiers juges, qui avaient retenu la faute de la banque, avaient écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par la société Taurus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


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