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03/10/1989 | FRANCE | N°87-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-19259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Pierre Y...,

2°/ Madame X... Françoise, épouse Y...,

demeurant ensemble chez Monsieur et Madame X... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES - BP, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent

, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Pierre Y...,

2°/ Madame X... Françoise, épouse Y...,

demeurant ensemble chez Monsieur et Madame X... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES - BP, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la société BP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1987) de les avoir condamnés à payer, en qualité de cautions solidaires de la société Transports express de Provence (la société TEP) à la Société française des pétroles BP (société BP) une certaine somme correspondant à des fournitures de carburants destinés à la société TEP, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au vendeur qui réclame le paiement de sa créance, d'apporter la preuve qu'elle correspond effectivement à des prestations assurées ; qu'en se bornant dès lors à retenir la réalité des factures et de la créance, en se fondant sur les documents internes de la société BP, sans rechercher si la somme réclamée d'un montant de 870 642,43 francs correspondait bien à des quantités livrées, ce qui était contesté par les époux Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société BP faisait la preuve de la réalité de sa

créance au titre de fournitures de carburants à la société TEP, la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19259
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Fourniture de carburants - Réalité de cette fourniture - Preuve à la charge de la société pétrolière - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-19259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19259
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