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03/10/1989 | FRANCE | N°87-18581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-18581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ LA SOCIETE INSTRULAB, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé zone industrielle La Valampe (Bouches-du-Rhône) Chateauneuf Les Martigues, représentée par son gérant en exercice Monsieur Michel X..., domicilié audit siège,

2°/ Monsieur Robert Z..., demeurant Résidence du Parc Les Noisetiers à Moirans (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème

chambre civile), au profit de Mademoiselle Amicie Simone de A... de FREMINVILLE, lieudit "Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ LA SOCIETE INSTRULAB, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé zone industrielle La Valampe (Bouches-du-Rhône) Chateauneuf Les Martigues, représentée par son gérant en exercice Monsieur Michel X..., domicilié audit siège,

2°/ Monsieur Robert Z..., demeurant Résidence du Parc Les Noisetiers à Moirans (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Mademoiselle Amicie Simone de A... de FREMINVILLE, lieudit "Combiaty" Saint-Etienne La Varenne à Saint-Georges de Reneins (Rhône),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Instrulab et de M. Z..., de Me Garaud, avocat de Mlle de A... de Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société Instrulab et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1987) de les avoir tenus pour responsables des défaillances d'un densimètre de haute précision, vendu par eux à Mlle de A... de Y..., en raison d'un étalonnage défectueux lors de la mise en service, et de les avoir condamnés envers cette dernière à des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'obligation d'un vendeur est limitée à la délivrance d'une chose conforme à ce qui avait été convenu ; qu'en omettant de distinguer les qualités de la chose -ou son aptitude à l'usage auquel elle était destinée- de ses conditions de mise en service, la cour d'appel, qui a reconnu la parfaite fiabilité du matériel vendu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et alors que, d'autre part, le vendeur peut être totalement ou partiellement exonéré de sa responsabilité lorsque l'acheteur a omis de se conformer aux instructions et conseils d'utilisation qui lui ont été fournis ; qu'en ne recherchant pas si la mise en service de l'appareil et la qualité de l'étalonnage effectué par M. Z..., représentant de la société Instrulab, n'étaient pas subordonnées au respect incombant à l'acheteur professionnel des conditions d'utilisation et des recommandations qui lui avaient été adressées par le vendeur, et si

une obligation de collaboration ne pesait pas sur lui dans le déroulement des opérations d'étalonnage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu à juste titre qu'au nombre des obligations souscrites par le vendeur, tenu d'assurer la mise en service, il y avait celle d'étalonner l'appareil, l'arrêt a relevé que l'étalonnage pratiqué par la société Instrulab et M. Z... n'avait pas été correctement effectué ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté qu'aucune preuve ne permettait d'attribuer l'imprécision de l'appareil à une autre origine que la mauvaise qualité de l'étalonnage et en particulier aux conditions de manipulation adoptées par Mlle de Y... ; qu'ainsi la cour d'appel, devant qui n'avait pas été invoquée l'existence d'une obligation de collaboration à la charge de cette dernière, a justifié sa décision au regard du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18581
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation d'étalonner un appareil de précision - Application à en densimètre.


Références :

Code civil 1134, 1147, 1625

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-18581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18581
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