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03/10/1989 | FRANCE | N°87-16850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-16850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Robert X..., dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le tribunal de commerce de Paris (8e Chambre), au profit de la société CIPC, dont le siège est ... Le Sablon, Saintry-sur-Seine (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Robert X..., dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le tribunal de commerce de Paris (8e Chambre), au profit de la société CIPC, dont le siège est ... Le Sablon, Saintry-sur-Seine (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Robert X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société CIPC ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Robert X... a engagé contre la société CIPC une action en paiement du prix d'un lot de sacs de polyéthylène régénéré qu'elle lui a vendu et livré ; que la société CIPC a contesté la demande en exposant qu'une partie de ces sacs, par elle revendus, présentaient un défaut de qualité des soudures ; Attendu que, pour débouter la société Robert X... de sa demande, le tribunal s'est borné à retenir que celle-ci n'avait pas consigné la provision de l'expert désigné en référé et qu'elle n'avait produit aucun dossier ni aucune pièce à l'appui de la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la marchandise vendue avait été livrée et acceptée et qu'il appartenait à la société CIPC de prouver le défaut de conformité qu'elle invoquait pour se dégager de son obligation de payer le prix fixé, le tribunal a fait peser sur le vendeur la charge de la preuve en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Robert X... à payer des dommages-intérêts, l'arrêt a retenu que celle-ci s'était rendue coupable de procédure abusive en introduisant l'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait la faute reprochée à la société Robert X... dans l'exercice de son droit d'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-16850
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Non conformité de la marchandise - Preuve - Preuve à la charge du vendeur (non).

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Faute - Constatation nécessaire.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatation nécessaire.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1315
Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 08 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-16850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16850
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