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03/10/1989 | FRANCE | N°87-15913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-15913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GROSPIRON, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), ... Fédération,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société TRANSPORTS TOUSSAINT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Alfortville (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GROSPIRON, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), ... Fédération,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société TRANSPORTS TOUSSAINT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Alfortville (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Grospiron, de Me Spinosi, avocat de la société Transports Toussaint, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, confirmatif des chefs litigieux, (Paris, 10 juin 1987), la société Transports Toussaint (Toussaint), chargée par M. X... de transporter un mobilier et divers objets de Paris à Miami (Etats-Unis), a confié à la société Grospiron leur acheminement depuis son entrepôt de la région parisienne, ainsi que l'emballage adapté à la partie maritime de l'opération ; que des avaries et l'absence d'un objet ayant été constatées à l'arrivée à destination, M. X... a assigné en dommages et intérêts la société Toussaint, laquelle a appelé en garantie la société Grospiron ; qu'au cours de la procédure devant le tribunal de commerce, la société Toussaint a indemnisé M. X... du préjudice par lui subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Grospiron fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à la société Toussaint, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'a pas été constaté que les détériorations et le manquant aient été imputables plutôt au fait de la société Grospiron, chargée de l'emballage propre au transport maritime qu'au fait de la société Toussaint chargée du préemballage ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce, 1137 et 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et en tous cas, l'absence de réserves ou d'observations, retenue par la cour d'appel comme motif déterminant

de sa décision, ne peut être opposée au transporteur que si les insuffisances ou le défaut d'emballage et les détériorations ou les manquants sont apparents ; qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas, dès lors que les objets étaient préemballés au moment de leur remise entre les mains de la société Grospiron, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Grospiron avait reçu le mobilier et les objets à transporter accompagnés d'un inventaire chiffré et qu'elle n'avait formulé ni observations ni réserves en ce qui concernait leur "préemballage" ou leur

état, puis ayant retenu qu'il incombait à la société Grospiron de procéder à un emballage complémentaire "propre au transport maritime", et en en déduisant que les détériorations et les manquants lui étaient imputables, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Grospiron fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Toussaint n'a jamais soutenu que la société Grospiron était chargée de souscrire une assurance ; qu'elle s'est bornée à prétendre qu'il était indifférent qu'elle n'ait pas souscrit d'assurance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les motifs du jugement relatifs au recours de l'assureur ne sont pas de nature à donner une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 96 et suivants du Code du commerce, 1137 et 1147 du Code civil, dès lors que l'obligation d'assurance retenue par les premiers juges découlait du contrat conclu entre la société Toussaint et M. X..., cependant que l'obligation d'assurance évoquée par les juges du second degré procède de la convention intervenue entre la société Grospiron et la société Toussaint ; et alors qu'enfin, et en tout cas, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si, compte tenu des caractéristiques de l'assurance et de son bénéficiaire, un recours aurait été concevable de la part de l'assureur à l'encontre de la société Grospiron ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 96 et suivants du Code de commerce, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la société Grospiron avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que la société Toussaint aurait

commis une faute en ne souscrivant pas une assurance complémentaire, malgré ses engagements envers l'expéditeur, et que la société Toussaint avait répondu que la société Grospiron ne pouvait se prévaloir du non-respect par

elle de l'obligation ainsi contractée ; qu'en l'état de ces prétentions opposées, c'est sans violer le principe de la contradiction que l'arrêt a retenu qu'il résultait de la convention intervenue que la société Grospiron devait souscrire l'assurance complémentaire tandis que la société Toussaint devait en supporter le coût, de sorte que la société Grospiron ne pouvait se prévaloir de sa propre défaillance ; que, dès lors, sans avoir à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15913
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Défaut d'emballage - Absence de réserves - Portée.


Références :

Code de commerce 96, 97, 98

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-15913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15913
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