La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1989 | FRANCE | N°87-15010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-15010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société QUARELLA SPA, dont le siège social est à Doneguiera-Verone (Italie), Via Passagesio Napoleone,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2è chambre civile), au profit de la société UNITED ATLANTICA LINE MARSEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son agent général :

la société MARSEILLE FRET, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rh

ône), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société QUARELLA SPA, dont le siège social est à Doneguiera-Verone (Italie), Via Passagesio Napoleone,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2è chambre civile), au profit de la société UNITED ATLANTICA LINE MARSEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son agent général :

la société MARSEILLE FRET, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., D..., E..., X..., F..., B...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Quarella SPA, de Me Jacques Pradon, avocat de la société United Atlantica Line Marseille, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1987), la société de droit suisse United Atlantica Line (UAL) a assigné la société de droit italien Quarella devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation de dommages subis par des conteneurs au cours d'un transport maritime ; que rejetant l'exception soulevée par la société Quarella, le tribunal de commerce s'est déclaré territorialement compétent ; que la société Quarella a formé un condredit contre cette décision ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la société Quarella reproche à l'arrêt de l'avoir dite mal fondée en son contredit, alors selon le pourvoi que, d'une part, en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour écarter l'application en l'espèce de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 invoquée par la société Quarella à l'appui de son contredit, la cour d'appel a relevé d'office que le transport maritime litigieux était soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, non invoquée par les parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations sur l'application de cette Convention, et a ainsi violé le texte susvisé ;

et alors que, d'autre part, aux termes des articles 2 et 57 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour déterminer si cette Convention est applicable seul importe le domicile du défendeur, et l'absence de Convention réglant dans des matières particulières la compétence judiciaire ; que la société Quarella défenderesse étant domiciliée en Italie, Etat signataire de ladite Convention, et la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 appliquée d'office par la cour d'appel, ne comportant aucune disposition relative à la compétence judiciaire en matière d'action en responsabilité, la cour d'appel en refusant d'appliquer la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en raison de la nationalité du demandeur, a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence territoriale et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si par une Convention écrite, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé que l'une des parties, la société Quarella, a son siège à Vérone (Italie) et qu'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Marseille a été insérée dans les conditions générales figurant au dos du connaissement relatif au transport litigieux et a été acceptée par le mandataire de la société Quarella, lequel a apposé sa signature et son tampon commercial ; qu'il en résulte que la société Quarella et la société UAL sont convenus par écrit d'attribuer compétence au tribunal de commerce de Marseille, et que cette clause est valable au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable en la cause puisque la société défenderesse a son siège dans l'un des Etats contractants ; que par ces motifs substitués à ceux qui sont justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Quarella fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir dite mal fondée en son contredit, alors, selon le pourvoi, que l'article 48 du nouveau Code de procédure civile applicable aux litiges internationaux régissait la clause attributive de juridiction litigieuse dès lors que la cour d'appel avait relevé d'office l'application de la Convention de Bruxelles de 1924 et écarté celle de 1968 ; qu'aux termes de cet article la clause attributive de juridiction devant être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la

partie à qui elle est opposée, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la clause litigieuse satisfaisait à cette condition, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Quarella ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que conformément aux dispostions de l'article 3-4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dans les rapports chargeur-transporteur, le connaissement fait foi de ses énonciations sauf preuve contraire ; qu'en déniant tout droit d'établir que la mention relative au mandant de la société Général Export était érronée, au motif que la présomption attribuée aux mentions portées sur le connaissement était irréfragable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le connaissement avait été signé par la société Général Export,

agissant en qualité de mandataire de la société Quarella ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15010
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Compétence territoriale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Clause attributive - Insertion aux conditions générales de vente - Conditions de validité.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-15010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award