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03/10/1989 | FRANCE | N°87-13913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-13913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société United General X... (JERSEY) UGE, société de droit britannique dont le siège est à Jersey (Islands), Elysium Sark Vahnnel,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société BARCLAYS BANK, société anonyme de banque, dont le siège est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société United General X... (JERSEY) UGE, société de droit britannique dont le siège est à Jersey (Islands), Elysium Sark Vahnnel,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société BARCLAYS BANK, société anonyme de banque, dont le siège est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société United General X..., de Me Roger, avocat de la société Barclays Bank, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix en Provence,13 mars 1987), M. Alexandre Y... a conclu avec la Barclays Bank (la banque) une convention de compte courant assortie d'une ouverture de crédit à concurrence de 2 500 000 francs suisses, en garantie de laquelle M. et Mme Y..., son père et sa mère, se sont portés cautions solidaires ; que le débiteur ayant cessé de payer les intérêts, la banque l'a mis en demeure de payer la totalité des sommes dues par lui et a procédé à la saisie conservatoire, dans le port de Cannes, d'un navire de plaisance appartenant à la société United général enterprises (UGE) ; que cette société a assigné la banque devant le juge des référés en main-levée de la saisie ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société UGE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 2 de la convention internationale de Bruxelles du 10 juin 1982 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, n'autorise à saisir le navire battant pavillon d'un Etat contractant, dans le ressort d'un autre Etat contractant, "qu'en vertu d'une créance maritime" ; que ce texte ratifié par la France constitue pour elle un engagement international dont il est du devoir de ses juridictions d'assurer le respect, fût-ce d'office ;

qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations des juges du fond que la prétendue créance cause de la saisie du navire était une créance civile née du cautionnement consenti en faveur d'une banque en garantie d'une ouverture de crédit ; qu'il ressort des mêmes énonciations que le navire saisi était la propriété exclusive d'une société ayant sont siège à Jersey, la société UGE ; qu'en s'abstenant de rechercher sous quel pavillon circulait ce navire, lequel était nécessairement britannique, et si ce pavillon n'excluait pas que ledit navire fît l'objet en France d'une saisie conservatoire pour une créance non maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention internationale autorisée ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société UGE ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, que la société UGE reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la saisie conservatoire d'un navire est subordonnée à l'existence d'une créance du saisissant paraissant fondée en son principe ; qu'en s'abstenant en l'espèce de constater que la banque disposait à l'encontre des époux Y... d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel tendant à la main-levée de la saisie pratiquée sur le navire, la société UGE faisait valoir qu'il n'était nullement établi que la banque fût créancière de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de nature à priver la saisie conservatoire de toute cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. et Mme Y... s'étaient portés cautions solidaires en vue de garantie, à concurrence d'une somme convenue, les engagements contractés par M. Alexandre Y... à l'égard de la banque et que le débiteur avait été mis en demeure de payer cette somme en raison de l'interruption du règlment des intérêts ; que par ces constatations, d'où il résultait l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13913
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Créance du saisissant paraissant fondée en son principe - Constatation suffisante.


Références :

Décret 67-967 du 27 octobre 1967 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-13913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13913
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