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03/10/1989 | FRANCE | N°87-12946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-12946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean Z..., syndic, demeurant ... (Lot-et-Garonne), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société GRI,

2°/ Monsieur Bertrand X..., syndic, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation du règlement judiciaire de la société GRI,

3°/ l'Entreprise GRI, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de B

ordeaux (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège social e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean Z..., syndic, demeurant ... (Lot-et-Garonne), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société GRI,

2°/ Monsieur Bertrand X..., syndic, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation du règlement judiciaire de la société GRI,

3°/ l'Entreprise GRI, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège social est Quartier du Lac à Bordeaux Cédex (Gironde),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités de syndics, et de l'entreprise Gri, de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances SMABTP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 février 1987), que la société Gri, qui avait été condamnée à payer une certaine somme d'argent à la société d'habitations à loyer modéré "La Gironde" en réparation de désordres ayant affecté les pavillons qu'elle avait construits pour cette dernière, a assigné, d'une part, la société Lesparre, mise le 13 avril 1976 en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens, à qui elle avait sous-traité l'exécution d'une partie des travaux et M. Y..., ès qualités de syndic de cette société, d'autre part, la compagnie d'assurances SMABTP, assureur de la société Lesparre (la compagnie) en vue d'obtenir le remboursement de la partie de l'indemnité correspondant à la réfection des ouvrages réalisés par sa sous-traitante ; que la compagnie a refusé sa garantie en prétendant que la police

d'assurance avait été résiliée après l'ouverture du règlement judiciaire pour non-paiement de la prime due ; que la société Gri s'est prévalue d'une clause du contrat prévoyant le maintien de la garantie sans paiement de la prime subséquente en cas de résiliation consécutive à une cessation d'activité de l'assuré ; Attendu que la société Gri et MM. Z... et X..., syndics de son règlement judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre la compagnie aux motifs, selon le pourvoi, que la société Lesparre avait été, par ordonnance du 22 avril 1976, autorisée à poursuivre son activité pendant une période de trois mois ; que, de ce fait, le syndic était tenu de continuer les contrats en cours, y compris les contrats d'assurances et d'en acquitter les primes et que, faute de ce faire, la compagnie était en droit de résilier la police d'assurance, ce qu'elle avait régulièrement fait avec effet du 3 août 1976, soit pendant la période d'activité de son assurée, alors, d'une part, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en énonçant que la société Lesparre avait été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de trois mois à compter du 22 avril 1976, soit jusqu'au 22 juillet 1976, et que la date du 3 août 1976, à laquelle la résiliation du contrat avait pris effet, se situait "pendant la période d'activité", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le syndic n'est jamais tenu, même en cas de poursuite de l'exploitation, de continuer tous les contrats en cours ni, partant, de fournir la prestation promise à l'autre partie, la cour d'appel ayant ainsi violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motif adopté, qu'une mise en demeure contenant notification de la résiliation du contrat d'assurance à défaut de paiement de la prime dans les quarante jours avait été adressée à la société Lesparre le 24 juin 1976, c'est sans se contredire que la cour d'appel a énoncé que la résiliation, dont la prise d'effet était reportée à l'expiration du délai imparti à l'assurée pour se mettre en règle, avait eu lieu pendant la période d'activité de cette dernière ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt que la société Lesparre avait été mise en règlement judiciaire le 13 avril 1976, en sorte que le syndic, qui s'était abstenu de résilier le contrat, était tenu de régler les primes dues à la compagnie dès

lors, qu'en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la procédure collective sauf le droit pour la masse et l'assureur de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date ; que par ce motif de pur droit, pris de l'application de l'article 113-6, alinéa 1er, du Code des assurances, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12946
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens de l'assuré - Abstention du syndic de résilier le contrat - Maintien de la garantie au profit de la masse qui devient débitrice directe des primes.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Contrats en cours - Contrat d'assurance - Abstention du syndic de le résilier - Masse devenue débitrice directe des primes.


Références :

Code des assurances 113-6 al. 1er
Loi du 13 juillet 1967 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-12946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12946
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