LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur Y... Gérard, demeurant ... (Saône-et-Loire), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée POUR, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
2°/ de Monsieur X... Jean-Yves, demeurant ... (Saône-et-Loire), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Société du Champ Gaillard, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société du Champ Gaillard ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 18 décembre 1986) que la société Pour a vendu à la société à responsabilité limitée Société du Champ Gaillard (la société Champ Gaillard) un fonds de commerce de confection ; que le prix devait en être payé au moyen de lettres de changes tirées sur la société Champ Gaillard et pour lesquelles son gérant, M. A..., avait donné personnellement son aval ; que les effets n'ayant pas été payés et la société Champ Gaillard ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, la société Pour a produit sa créance entre les mains du syndic ;
que par arrêt du 21 juin 1984, la cour d'appel a admis cette créance au passif de la liquidation des biens pour un montant de 239 952 francs ; qu'assigné en paiement des lettres de change, en sa qualité d'avaliste, M. A... a excipé d'un avoir de la société Champ Gaillard sur la société Pour d'un montant de 150 000 francs et a demandé que cette somme soit déduite du montant de ses engagements ; que la cour d'appel, retenant que l'arrêt du 21 juin 1984 avait acquis l'autorité de la chose jugée, a condamné M. A... à payer à la société Pour la somme de 239 957 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1978 ; Attendu que, M. A... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel expréssément rappelées par l'arrêt, M. A... demandait la déduction de la somme de 150 000 francs en vertu d'un "avoir du 24 septembre 1976" ; qu'en disposant comme elle l'a fait, dès lors que l'arrêt du 21 juin 1984 ne refusait qu'une déduction équivalente fondée sur la violation d'une clause de non concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en faisant courir les intérêts de la somme allouée à compter du 13 février 1978, soit antérieurement à l'assignation du 2 février 1982, sans constater l'existence, à cette première date, d'une mise en demeure ou d'un protêt régulièrement signifié des lettres de change avalisées par M. A..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des conclusions de M. A..., que la demande visant à déduire la somme de 150 000 francs de la créance de la société Pour, présentée dans la procédure de vérification des créances en tant qu'indemnité réparatrice d'une violation de clause de non-concurrence, et la demande de déduction d'une somme équivalente, présentée dans l'instance en paiement au titre d'un avoir "sur perte de clientèle, suite à la démission des représentants de commerce de la société Pour", constituent une même prétention, fondée sur la même cause ; que c'est donc par une exacte application de l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel a écarté cette prétention ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. A... ait contesté devant la cour d'appel la date à compter de laquelle les juges du premier degré avaient fait courir les intérêts ; D'où il suit qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;