LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Société anonyme Etablissements Y..., dont le siège est à Remalard (Orne) ; 2°) Monsieur GUERIN X..., demeurant à l'Aigle (Orne) place de Verdun, BP 14, pris en sa qualité de syndic de la société anonyme etablissements Roland Y... ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société anonyme SECOPA, dont le siège social est à Paris (8ème) ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Garaud, avocat de la société établissements Y..., de Me Celice, avocat de la société Secopa, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 1986) d'avoir prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens de la société Etablissements Y... (la société), alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication de toutes les procédures de liquidation des biens, cependant qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cause lui ait été communiquée ; Mais attendu que l'arrêt fait mention de la communication du dossier au parquet général à la date du 30 avril 1986 ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du
Crédit Lyonnais, déjà retenue par le tribunal, qui, le 21 juillet 1986, l'a condamné à payer une somme d'argent avec exécution provisoire et a annulé sa production au passif pour un certain montant, a pour effet d'obliger la banque à réparer l'intégralité du préjudice causé ; d'où il suit qu'en énonçant que le montant des dommages-intérêts risquait d'être insuffisant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1382, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que c'était le Crédit Lyonnais qui avait mis la famille Y... dans l'impossibilité de remplir ses engagements en bloquant ses avoirs, en hypothéquant ses immeubles personnels et en refusant de donner mainlevée pour permettre au débiteur de remplir ses engagements concordataires sur ses biens personnels, d'où il suit qu'en décidant que la société n'avait pas rempli ses engagements au besoin sur les biens personnels, sans répondre aux conclusions de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles 75 de la loi du 13 juillet 1967, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qui est surabondant, l'arrêt relève que la société, assignée en résolution de concordat le 23 novembre 1983, n'avait pas mis à profit le long délai qu'elle avait obtenu en fait pour procéder au moindre règlement, ce qui suffisait à démontrer qu'elle se trouvait dans l'incapacité de faire face à ses obligations ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, devait, dès lors qu'elle n'accordait pas de nouvel atermoiement, prononcer la résolution du concordat en application de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;