AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANCY, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. Jean-Pierre X... du chef de coupe forestière illégale ;
Vu ladite requête ;
Attendu qu'en l'état des éléments soumis à la Cour de Cassation, celle-ci n'est pas en mesure de statuer sur la requête ;
Par ces motifs ;
SURSOIT à statuer ;
RENVOIE l'examen de la requête à l'audience du 5 octobre 1989 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.