AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Salah, inculpé d'assassinat,
contre l'arrêt de la chambre d'acusation de la cour d'appel de BESANCON en date du 29 juin 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 145 et suivants du Code de procédure pénale,
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation, après d'avoir analysé les faits reprochés à l'inculpé, énonce que le maintien en détention d'X..., " dont le dossier révèle la violence ", apparait comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et qu'en outre, " eu égard à la gravité de la peine encourue ", il y a lieu de craindre que l'inculpé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont, contrairement aux allégations du demandeur, justifié leur décision au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.