AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le * mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hadj,
contre l'arrêt, en date du 17 février 1989, de la cour d'appel de NIMES, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 382 du Code pénal, 381, 469, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ; qu'il appartient ainsi aux juges du second degré saisis de la cause entière par l'appel du ministère public d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur appel du ministère public, Hadj X... a été condamné pour avoir, ensemble et de concert avec d'autres individus, frauduleusement soustrait des vêtements dans un magasin, avec cette circonstance que ladite soustraction a eu lieu par effraction et de nuit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est implicitement déclarée compétente pour connaître des faits constitutifs du crime de vol aggravé prévu et réprimé par l'article 382, dernier alinéa du Code pénal, a méconnu le principe sus énoncé ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions concernant Hadj X..., l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 février 1989 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ** à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction :
REGLANT de juges dès à présent,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de **, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.