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27/09/1989 | FRANCE | N°86-94944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 86-94944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques,

Z... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 juin 1986, qui a con

damné le premier nommé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jacques,

Z... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 juin 1986, qui a condamné le premier nommé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent immobilier, le second à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour recel et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341, 1347 et 1984 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que le commencement de preuve par écrit pouvait consister en des déclarations passées par celui auquel l'acte était opposé soit devant un magistrat instructeur, soit même devant un officier de police ; que X... avait constamment reconnu qu'après l'échec de ses projets avec Z..., il avait recherché un acquéreur pour l'immeuble et s'était adressé à Y... ; que celui-ci s'était porté acquéreur de l'immeuble et s'était, à cette fin, rendu cessionnaire de la promesse de vente, en lui remettant des fonds ; qu'il s'induisait tant des déclarations de X... que des circonstances dans lesquelles s'était opérée la tradition des sommes remises à ce dernier lequel, agissant en outre comme collaborateur d'un cabinet immobilier, avait apparemment aux yeux de Y... la qualité potentielle de mandataire, qu'était bien intervenu, entre Y... et lui, un contrat de mandat par lequel le premier avait donné au second, en qui il avait totalement confiance, tous pouvoirs pour mener à bien l'opération immobilière projetée ;
" alors, d'une part, qu'il ne résulte nullement des diverses déclarations souscrites par X... qu'il ait reconnu avoir reçu mandat de Y... de mener pour lui l'opération immobilière litigieuse ; que, dès lors, ces déclarations ne constituaient pas une commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que X... a toujours déclaré avoir agi en qualité de cessionnaire de la promesse de vente dont Z... était bénéficiaire et qu'il lui avait cédé à concurrence de 50 % ; qu'il importe peu qu'il n'ait pas précisé à Y... sa qualité de cessionnaire et que cette dissimulation de sa véritable qualité ne pouvait, pour autant, le constituer mandataire de celuici ;
" alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'un contrat de d mandat était bien intervenu entre X... et Y... tout en énonçant que le premier avait " apparemment " aux yeux (du second) la qualité potentielle de mandataire, une qualité potentielle étant, par définition, exclusive d'une qualité réelle ; qu'ainsi l'existence du mandat liant les parties n'est pas légalement caractérisée ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que les sommes perçues au titre de la cession de vente n'ont été ni dissipées, ni détournées mais restituées à M. Y... ; qu'ainsi, l'abus de confiance n'est caractérisé en aucun de ses éléments constitutifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 5, 6 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable d'infraction à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 régissant la profession d'agent immobilier ;
" aux motifs qu'il ne contestait pas avoir assisté en fait et en qualité de sous-agent commercial Z... dans des opérations immobilières et s'être entremis dans la vente de la maison de B... ;
" alors que les dispositions du texte susvisé ne sont pas applicables aux personnes qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Z... qui avait signé le 7 mai 1982 avec Mme A... une promesse de vente enregistrée avait, concomitamment à la signature de cette promesse, signé avec X... une convention aux termes de laquelle il lui cédait 50 % de ses droits sur ladite promesse ; qu'il s'ensuit que X... qui avait personnellement acquis un droit réel indivis sur l'immeuble proposé à la vente à Y... n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée ;
" et alors que l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire, énoncer que la convention de cession entre Z... et X... était concomitante de la signature de la promesse de vente du 7 mai 1982 et affirmer que cette convention avait été signée le 12 juin 1982 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, il n'est pas établi que X... n'avait acquis aucun droit sur la maison à la date à laquelle le 10 juin 1982 Z... a d cédé la promesse de vente dans son intégralité à Y... " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 1320 et 1322 du Code civil, 1840 A du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Z... coupable de recel d'abus de confiance ;
" aux motifs que l'acte de cession de promesse de vente indiquait seulement que Z... avait cédé ses droits à Y... moyennant le remboursement de l'indemnité d'immobilisation séquestre de 5 000 francs ; que faute pour Z... de produire un nouvel écrit, il ne pouvait prétendre prouver contre le contenu de cet acte ; que ses allégations étaient contredites par les déclarations de X... qui avait précisé qu'avec une partie de la somme qu'il lui avait remise, Z... devait faire procéder à des travaux de restauration de la maison ; que ce dernier était parfaitement informé des opérations intervenues entre Y... et X... et qu'il n'ignorait pas, lorsqu'il avait détenu la somme remise par X..., que ce dernier l'avait obtenue et, en disposait de façon irrégulière ; qu'il cherchait également en profitant des fonds remis par Y... à réaliser en partie pour luimême la spéculation immobilière projetée ; " alors, d'une part, que X... n'ayant pas commis l'abus de confiance qui lui est reproché, Z... n'a pas davantage commis le recel qui lui est reproché en recevant partie des sommes remises par Y... au premier ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte tant des déclarations de Y... que de celles de Z... que le prix payé par Y... sur le montant duquel les parties divergent mais qui était en tout cas supérieur à 5 000 francs était la contrepartie de la cession par Z... de la promesse de vente de la maison de B... dont il était bénéficiaire ; qu'il est constant que l'aveu est un mode de preuve qui peut être admis pour détruire des actes authentiques ou sous seing privé ; qu'ainsi, c'est à tort que la Cour a déclaré que seul l'acte sous seing privé du 10 juin 1982 portant cession, par Z..., de ses droits à Y... moyennant le remboursement de l'indemnité d'immobilisation séquestre de 5 000 francs, faisait foi entre les parties et que d Z... ne pouvait prouver contre le contenu de cet acte, cependant qu'il était incontesté, par les parties, que le prix payé par M. Y... avait pour contrepartie la cession de la promesse de vente consentie à Z... ;
" alors, enfin, qu'à supposer que Z... ait eu l'intention de faire procéder à des travaux de restauration de la maison avec une partie de la somme que lui avait remise Y... par l'intermédiaire de X..., cette intention, qui n'a rien de frauduleux, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de Z... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour condamner X... des chefs d'abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent immobilier, ainsi que Z... du chef de recel d'abus de confiance, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent être qu'écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 25 juin 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-94944

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-94944
Numéro NOR : JURITEXT000007538506 ?
Numéro d'affaire : 86-94944
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-27;86.94944 ?
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