AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 4 janvier 1989, qui, pour infractions à l'article L. 2215 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 100 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 513 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui mentionne que les débats se sont déroulés devant M. Hereus président, M. X... et Mme Z..., conseillers, et que Mme Z... a été entendue en son rapport, a été rendu par M. Hereus, président en l'absence de Mme Z..., rapporteur ;
" alors que le concours du rapporteur est un des éléments essentiels de la composition légale de la juridiction qui statue et que sa participation au prononcé de l'arrêt est substantielle ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc être rendu par M. Hereus président en l'absence de Mme Z... rapporteur " ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel, l'article 485 du Code de procédure pénale disposant qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398 du même Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège, et notamment du rapporteur ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Massé conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.