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21/09/1989 | FRANCE | N°88-87155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1989, 88-87155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Sabiro,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 17 nov

embre 1988 qui, après condamnation du chef de coups ou violences volontaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Sabiro,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 17 novembre 1988 qui, après condamnation du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil, la cécité ou une infirmité permanente, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sabiro Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures causées à Daniel X... ;
" aux motifs que Daniel X... était venu à l'appartement de Stéphane Z..., sur la demande de celui-ci, afin de lui prêter main-forte au cas où B..., A... et lui seraient menacés par une bande adverse ; qu'il s'était muni d'une matraque en caoutchouc ; qu'il est demeuré pendant tout le déroulement des faits à l'intérieur de l'appartement, où aucune violence ne s'est exercée avant les coups de feu tirés de l'extérieur par Y... ; qu'il a pu voir les matraques, les armes d'alarme et le fusil qui se trouvaient entreposés chez Z... ; qu'il n'a cependant pas participé, si peu que soit, aux violences ou voies de fait exercées par Z... et A... sur Y... et ses camarades à l'extérieur de l'appartement ; que lesdites violences ont consisté à tirer en l'air avec un pistolet d'alarme et un fusil afin de faire fuir le groupe dont faisait partie Y... ; qu'il a été répondu négativement par la Cour et le jury à la question d'excuse de provocation qui avait été posée à la requête de Y... relativement aux faits de coups ou violences volontaires sur la personne de X..., dont il était accusé ; qu'il suit de là qu'aucune faute n'est établie à la charge de Daniel X..., qui aurait concouru à la production de son propre dommage ; que les circonstances susanalysées ne démontrent pas non plus que Daniel X... ait accepté sciemment et délibérément le risque d'être blessé par arme à feu à l'intérieur même d'une habitation, alors qu'il n'avait pas effectivement participé à des violences, quelles que fussent ses intentions premières et alors que lui-même ne s'était pas muni d'une arme à feu ;
" alors que même en l'absence de provocation caractérisée au sens de l'article 321 du Code pénal, les agissements fautifs de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage justifient un partage de responsabilité ; qu'ainsi, ayant relevé que Daniel X... avait, en connaissance de cause, accepté d'apporter son concours à un ami, à l'occasion d'un affrontement entre deux bandes hostiles et que, de fait, il s'était joint aux participants, muni d'une matraque, avait alors pu constater, par la présence des armes, notamment à feu, entreposées sur le lieu du rendez-vous, le risque évident qu'un tel affrontement ne d dégénère au détriment de l'un quelconque des individus présents, mais qu'il n'avait cependant manifesté aucune volonté de désistement, d'où il résultait qu'il avait commis une faute, tant en venant s'associer à une action qu'il savait répréhensible qu'en demeurant sur place durant tout son déroulement, la juridiction répressive qui l'a néanmoins exonéré de toute responsabilité, sans rechercher si cette faute n'avait pas concouru à la réalisation de son dommage, dont il devait dès lors supporter partiellement la charge, a privé sa décision de base légale au regard des textes ci-dessus mentionnés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par les motifs reproduits au moyen et qui sont exempts d'insuffisance, la cour d'assises a décidé que, outre l'absence de provocation caractérisée au sens de l'article 321 du Code pénal, la victime n'a commis aucune faute ayant pu concourir à la réalisation de son dommage ;
Attendu qu'en déclarant ainsi le demandeur entièrement responsable des conséquences dommageables du crime dont il avait été reconnu coupable, la cour d'assises a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Malibert, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87155
Date de la décision : 21/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINEMARITIME, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1989, pourvoi n°88-87155


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87155
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