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20/09/1989 | FRANCE | N°89-84164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 89-84164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 12 mai 1989 qui,

dans les poursuites exercées contre elle du chef d'association de malfaiteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 12 mai 1989 qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122 alinéa 5, 123 alinéa 3, 137, 144, 145, 148, 1484, 172 alinéa 1 et 802 du Code de d procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée directement par Dominique Z..., sur le fondement des dispositions de l'article 1484 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs 1° / que s'il est acquis que Dominique Z... se soit rendue au palais de justice de Bayonne le 5 juillet 1988 de sa propre initiative, ce qui d'ailleurs a été noté sur son procèsverbal d'interrogatoire de première comparution, l'omission de cette circonstance particulière dans le procèsverbal de notification du mandat d'arrêt par l'officier de police judiciaire requis par le juge d'instruction souhaitant s'assurer de la personne de l'intéressée, ne saurait entacher la régularité de cet acte qui ne porte nullement atteinte aux droits de la défense, ni entacher la régularité du mandat d'arrêt luimême, ces deux actes répondant d'ailleurs aux exigences légales ; qu'au demeurant, le juge d'instruction se conformant à des réquisitions écrites du même jour du ministère public, a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Dominique Z... le 5 juillet 1988 et ordonné son placement en détention par ordonnance du même jour spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire de Dominique Z... apparaît régulière en la forme ;
" alors que : est entaché de nullité le procèsverbal de notification d'un mandat d'arrêt qui fait état de l'arrestation d'un inculpé qui s'est de sa propre initiative présenté devant le magistrat instructeur ; que cette nullité affecte nécessairement la validité dudit mandat et par suite celle de la mise en détention ordonnée par un mandat de dépôt décerné contre ledit inculpé en exécution d'une ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la Cour a violé les textes susvisés ; "
" aux motifs 2° / que si le dernier interrogatoire de Dominique Z... remonte au 21 novembre 1988, le magistrat instructeur n'a pas, pour autant, cessé d'instruire ce dossier dans lequel figurent d'autres inculpés ; que l'information a fait apparaître les relations qu'entretenait, dès 1985, Dominique Z... avec plusieurs
membres actifs d'une association établie en vue de la préparation d'un ou d plusieurs crimes contre les personnes ou les biens (en l'occurrence le groupe antiterrorriste de libération GAL) ; que la réalité de ces relations étroites a été confirmée par les révélations d'un coïnculpé Pironneau, et la participation active de Dominique Z... à cette association s'étant concrétisée pour le moins, selon ses propres aveux, par l'acheminement clandestin de la Principauté d'Andorre en Espagne, et pour le compte de Christian Y..., d'armes de la 1ère catégorie avant bien même elle opérait un revirement peu crédible dans ses déclarations ; que les charges déjà réunies à l'encontre de Dominique Z... justifient pleinement que l'information, maintenant dépouillée des actes annulés par arrêt de la chambre d'accusation du 21 avril 1989, soit menée jusqu'à son terme sans risque de déperdition des preuves ou des indices matériels et de concertation frauduleuse entre inculpés et complices ; que la détention de l'inculpée s'impose, également, à titre de mesure de sûreté d'une part pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction, s'agissant de faits graves de participation à une association de malfaiteurs ayant des ramifications en Espagne, en Andorre et en Belgique et dont le but était la préparation et la commission d'attentats contre les personnes ou contre les biens, et d'autre part pour protéger l'inculpée dont la propre sécurité est par ailleurs mise en cause ;
" alors que la décision par laquelle la chambre d'accusation rejette une demande de mise en liberté présentée en application des dispositions de l'article 1484 du Code de procédure pénale doit se fonder sur les éléments résultant de l'information à l'expiration du délai de quatre mois prévu par ledit article ; que selon les propres énonciations de l'arrêt, l'existence des relations entretenues par Dominique Z... avec divers membres du GAL et sa participation " active " à cette association avaient été révélées par l'information avant même le 21 novembre 1988, date du dernier interrogatoire de ladite inculpée par le magistrat instructeur ; que dès lors, en fondant sa décision sur ces seuls éléments, la Cour a de ce chef violé les textes susvisés " ;
Attendu, d'une part, qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient, comme en l'espèce, s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, d des questions étrangères à son unique objet ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention provisoire de la demanderesse a été ordonnée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 145 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 12 mai 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°89-84164

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Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-84164
Numéro NOR : JURITEXT000007536892 ?
Numéro d'affaire : 89-84164
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-20;89.84164 ?
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