AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICAMOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Samir,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 22 décembre 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3051 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant l'ouverture des débats, le président ait demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendaient soulever une exception tirée de la nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi ;
"alors que cet avertissement est essentiel aux droits de la défense et doit, à peine de nullité des débats et de l'arrêt à intervenir, être constaté dans le procès-verbal des débats" ;
Attendu qu'aucun texte n'impose au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de nullité, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 libellée comme suit : "X... Samir a-t-il agi avec préméditation ?" ;
"alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ;
que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale" ;
Attendu que la question a été régulièrement posée ; qu'en effet le mot préméditation exprime par luimême qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a été définie par l'article 297 du Code pénal qui lui donne un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
d Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.