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19/09/1989 | FRANCE | N°88-85739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 88-85739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Ange,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 juin 1988 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mo

is avec sursis et 200 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les répar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Ange,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 juin 1988 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 200 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'escroquerie commise au préjudice du casino de Charbonnières-les-Bains ; " aux motifs qu'il résulte de l'instruction que B... aurait joué en même temps que X... et Y... à la table de roulette équipée du cylindre truqué installé par ces derniers et alors que ceux-ci actionnaient le dispositif de truquage au moyen d'une télécommande cachée dans leur poche ; " alors, d'une part, que la qualité de coauteur s'attache à celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation de l'infraction et qui coopère nécessairement à sa perpétration ; qu'en l'espèce, où il n'est pas reproché à B... qui a toujours nié avoir eu connaissance de la fraude, d'avoir installé le dispositif de trucage mais seulement d'avoir joué sciemment sur une table truquée pendant que les auteurs du montage le faisaient fonctionner, et engageaient eux-mêmes des paris pour leur propre compte, il ne peut lui être reproché un acte positif consommant le délit d'escroquerie ni même un fait quelconque d'aide ou d'assistance aux auteurs de ce délit ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses ne peuvent constituer une escroquerie que s'il existe une relation de cause à effet directe entre ces manoeuvres et la remise de la chose escroquée ; que l'arrêt attaqué n'établit pas que les gains reprochés au prévenu auraient été obtenus exclusivement en raison des paris engagés sur la seule table truquée, que ces paris auraient été pris au moment même où le système de truquage était actionné par ses installateurs, ni qu'ils portaient sur les numéros vers lesquels le dispositif devait diriger la bille ; qu'ainsi, faute d'avoir démontré que les manoeuvres ont été déterminantes de la remise, la Cour n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu " ;
Attendu que pour déclarer Ange B..., poursuivi du chef de complicité d'escroquerie, coupable, comme coauteur, du délit lui-même, les juges du fond relèvent que le prévenu, de concert avec le concepteur d et les installateurs du dispositif de fraude, participait luimême au jeu de la roulette lorsque ledit dispositif était en place et en état de fonctionner et en retirait des gains importants et constants que le hasard ne pouvait expliquer ; que les juges en déduisent qu'il existait un lien de causalité entre les manoeuvres commises et les gains que le casino a été contraint de régler au prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent à la fois les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds et la participation en connaissance de cause du prévenu au délit retenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Gondre, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85739
Date de la décision : 19/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Installation d'un dispositif de fraude sur un appareil de jeu à la roulette.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°88-85739


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85739
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