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19/09/1989 | FRANCE | N°87-81971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 87-81971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Kuniko, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 mars 1987, qui, dans la procédure suivie contre Jean-

Charles Y... des chefs d'ingérence, de fraude à la Sécurité sociale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Kuniko, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 mars 1987, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles Y... des chefs d'ingérence, de fraude à la Sécurité sociale et d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 24 août 1981 portant b désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte d'un acte de l'état civil, régulièrement communiqué à la Cour de Cassation, que Jean-Charles Y... est décédé le 9 avril 1987 à Caen ;
Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;
Attendu, d'autre part, que s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la chambre criminelle reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ;
que les juges répressifs ne pouvant plus statuer sur l'action publique se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ;
Que tel étant le cas de l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de la demanderesse est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81971
Date de la décision : 19/09/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Action civile - Arrêt rendu par une juridiction d'instruction - Pourvoi sans objet.


Références :

Code de procédure pénale 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°87-81971


Composition du Tribunal
Président : Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.81971
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