AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abderrahmane, accusé de viols aggravés,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 mai 1989, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et est dès lors irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen de cassation n'ayant été produit dans le délai prévu par l'article 5741 dudit Code, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE X... déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.