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06/09/1989 | FRANCE | N°89-83801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 89-83801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanJacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 9 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de parricide, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction aya

nt rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel réguli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanJacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 9 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de parricide, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de l'inculpé a été avisé, par lettre recommandée du 28 avril 1989, que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 18 avril 1989 ;
Mais attendu qu'en cet état et alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 1989 à laquelle son conseil ne s'est pas présenté, les droits de l'inculpé, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83801
Date de la décision : 06/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 09 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°89-83801


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83801
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