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06/09/1989 | FRANCE | N°88-86731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 88-86731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Corinne, veuve B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses trois enfants mineurs,

B...

Jean, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Corinne, veuve B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses trois enfants mineurs,

B... Jean, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Sylvie,

A... Jeannine, épouse B...,

B... Isabelle, épouse C...,

X... Mélanie,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 octobre 1988, qui, dans les poursuites dirigées contre Pierre Z... des chefs d'homicide involontaire et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 36 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a diminué de moitié le montant des sommes allouées à titre de réparation des préjudices subis par les ayants droit de M. B... ;
"aux motifs que "au lieu de l'accident, la chaussée mesure 9 m 10 et comporte trois voies matérialisées ; que, dans le sens Cambrai Le Cateau deux de ces voies sont d'abord réservées à ce sens de circulation, mais qu'au niveau du panneau de fin d'agglomération une seule voie devient utilisable pour les véhicules roulant vers Le Cateau, ceci étant déterminé par une ligne blanche continue ; qu'au lieu de l'accident, la voie utilisable par Z... mesure à peine plus de 3 mètres pour se trouver ramenée au 1/3 de la largeur totale de la chaussée soit moins de 3 mètres à quelque distance ;
"qu'il apparaît dans ces conditions qu'il était pour le moins imprudent pour le motocycliste de s'arrêter en cet endroit en demeurant sur la chaussée, alors qu'il résulte de la première photographie jointe au procès-verbal que l'accotement existant là où est implanté la panneau de fin d'agglomération est plan large et bien dégagé et qu'il est qualifié à tort de "herbeux" dans le procès-verbal, alors qu'il est empierré" ;
"qu'il n'apparaît pas que la déclaration du témoin qui s'apprêtait à monter sur la motocyclette soit exacte lorsqu'il situe l'arrêt de cette machine à 50 cm de la bordure du caniveau ; qu'en effet si le heurt de la motocyclette avec la voiture se situe au niveau du phare avant droit, les traces de ripage de la voiture automobile prennent naissance selon le plan de la police à une distance notable (non cotée) du bord droit de la chaussée et que par ailleurs les débris divers de la moto (point E du plan) se situent dans la part gauche du couloir de circulation de la voiture de Z..." ;
"dans ces conditions, il est établi que le motocycliste stationnait sur la chaussée de façon imprudente (ce qui peut s'expliquer par son état alcoolique) et qu'il a ainsi une part dans sa réalisation de l'accident s'appréciant à la moitié" ;
"alors que, d'une part, les véhicules à moteur ne doivent stationner sur l'accotement de la chaussée qu'à la condition que l'état du sol s'y prête ; qu'il résulte du procès-verbal et du plan de l'accident dressés par la gendarmerie ainsi que des photos prises que l'accotement près du lieu de l'accident était herbeux rendant tout arrêt impossible de sorte que pour réduire le montant du préjudice subi par les ayants droit de la victime, la cour d'appel qui a déclaré que celle-ci aurait commis une faute qui leur était opposable en demeurant sur la chaussée eu égard à l'existence d'un accotement "empierré", a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, face au témoignage de l'auto-stoppeur, selon lequel le véhicule était arrêté à 50 cm de la bordure de l'accotement, ni l'existence de traces de freinage du véhicule de Z..., desquelles, situées après le lieu de l'accident ne peut être déduite aucune indication relative à la position de la moto de M. B..., ni le prétendu état d'ébriété de la victime inopérant s'agissant d'un conducteur à l'arrêt, ni la présence de débris sur l'ensemble de la chaussée justifiée par la violence du choc qui a projeté la victime à près de quarante mètres du point d'impact ne caractérise une faute d'imprudence imputable à la victime, et opposable à ses ayants droit de sorte qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick B... a été victime d'un accident mortel de la circulation alors que stationnant sur la chaussée aux commandes de sa motocyclette, il a été heurté par la voiture de Pierre Z... qui survenait derrière lui ; qu'après avoir décrit les circonstances et le mécanisme de l'accident, la Cour d d'appel a estimé que le comportement de Patrick B... était constitutif d'une imprudence qui avait concouru à la réalisation du sinistre pour une part opposable à ses ayants droit, parties civiles ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86731
Date de la décision : 06/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 04 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°88-86731


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86731
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