AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SANCHEZ X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 25 mai 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol criminel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation pris de la longueur de la procédure, de l'insuffisance des charges et de l'absence de trouble à l'ordre public en cas d'élargissement ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire et s'est prononcé par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour des cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.