AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Attendu que, par arrêt du 17 mai 1989, la Cour de Cassation, chambre criminelle, statuant sur le pourvoi formé par X... a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de VERSAILLES et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS ;
Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation en date du 28 août 1989 tendant à la rectification de l'arrêt précité du 17 mai 1989 en ce qu'il " ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen " au lieu de Versailles, et y faisant droit ;
Dit que l'arrêt du 17 mai 1989 sera rectifié en ce sens qu'il y sera ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
Dit que cette rectification sera faite en marge de l'arrêt du 17 mai 1989, lequel ne pourra être délivré en expédition sans être libellé comme il est spécifié ci-dessus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Bayet conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;