La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1989 | FRANCE | N°86-90578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 86-90578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de secrétaire général du Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème cham

bre, en date du 9 janvier 1986, qui, après relaxe de Patrick A... du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de secrétaire général du Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 9 janvier 1986, qui, après relaxe de Patrick A... du chef de diffamation, l'a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur a formé son pourvoi le 13 janvier 1986 contre l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bourges, en date du 9 janvier 1986, alors qu'était expiré le délai de trois jours prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ractmadoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°86-90578

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-90578
Numéro NOR : JURITEXT000007538496 ?
Numéro d'affaire : 86-90578
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-05;86.90578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award