AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de secrétaire général du Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 9 janvier 1986, qui, après relaxe de Patrick A... du chef de diffamation, l'a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur a formé son pourvoi le 13 janvier 1986 contre l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bourges, en date du 9 janvier 1986, alors qu'était expiré le délai de trois jours prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ractmadoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.