La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/1989 | FRANCE | N°89-83242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 1989, 89-83242


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Michel,
- Z... Dominique,
- A... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation : X..., de vol qualifié, vols avec arme, tentative de vol avec arme et avec arrestation illégale et séquestration de personnes prises comme otages, association de malfaiteurs, Y..., de vols avec arme, complicité de vols avec arme et arrestation illégale et séquestration de personnes

prises comme otages, recels de vols avec arme et association de malfait...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Michel,
- Z... Dominique,
- A... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation : X..., de vol qualifié, vols avec arme, tentative de vol avec arme et avec arrestation illégale et séquestration de personnes prises comme otages, association de malfaiteurs, Y..., de vols avec arme, complicité de vols avec arme et arrestation illégale et séquestration de personnes prises comme otages, recels de vols avec arme et association de malfaiteurs, Z..., de vols avec arme, arrestation illégale et séquestration de personnes prises comme otages et association de malfaiteurs, A..., de recel de vol avec arme, recel de vol qualifié, complicité de vols avec arme, et sur les pourvois formés par X... Alain, Y... Michel, A... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 1989, qui a ordonné la rectification d'erreurs matérielles commises dans l'arrêt susvisé du 23 février 1989.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 23 février 1989 :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Z... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 206 et 687 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation de la procédure présentée par Dominique Z..., officier de police judiciaire, et tirée du caractère tardif de la requête présentée par le procureur de la République à la chambre criminelle de la Cour de Cassation (23 janvier 1986) en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ;
" aux motifs que dès le 30 décembre 1985, date de la transmission d'un premier rapport au Parquet, Z... n'était pas susceptible d'être inculpé, aucune présomption sérieuse ne pesant alors sur lui ; que ces présomptions ne se sont précisées que lorsque les révélations de Y... à B... se sont trouvées confortées par les vérifications opérées par l'Inspection générale des services sur la réalité des agressions qui lui étaient imputées et par les auditions de B... et de D..., puis en présence des dénégations de Z... par les résultats de la parade d'identification et par la confrontation ;
" alors, d'une part, que dès l'instant où le procureur de la République apprend qu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, il doit à peine de nullité présenter requête à la chambre criminelle pour faire désigner la juridiction chargée de l'instruction ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il a connaissance avec certitude de la qualité de la personne protégée, le procureur de la République n'a pas la faculté de surseoir à cette obligation sous prétexte de réunir préalablement un faisceau d'indices de culpabilité permettant d'envisager une inculpation ;
" alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, Z... faisait valoir que faute d'avoir saisi la chambre criminelle au plus tard le 13 janvier 1986, date à laquelle les services de police de l'Inspection générale des services agissant sur instructions du procureur de la République en date du 2 janvier 1986, avaient transmis un second rapport au procureur de la République faisant état de la qualité d'inspecteur de police de Dominique Z..., la procédure était nulle et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors enfin que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ressort des mentions dudit rapport du 13 janvier 1986 que Z... y était mis en cause par Y... et B... et par les victimes et témoins comme ayant participé à une agression dans un magasin de fourrures à Auvers-sur-Oise ; et que, dès lors, à cette date, il était " susceptible d'être inculpé " d'un crime ou d'un délit au sens de l'article 687 du Code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... pris en sa seconde branche et tiré de la violation des articles 680, 681, 687 et 688 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes suivants de la procédure diligentée contre Alain X... :
"- tous les actes dressés postérieurement au 30 décembre 1985 dans les procédures d'information relatives aux vols aggravés commis à Auvers-sur-Oise, Dammarie-les-Lys, Le Perreux-sur-Marne, Paris et Evry ;
" alors que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le procureur de la République saisi de l'affaire doit, sans délai, présenter une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sera chargée de l'affaire ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité de tous les actes dressés à partir du jour où la qualité des personnes soumises à la procédure exceptionnelle prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale arrive à la connaissance du magistrat instructeur ou du Parquet ;
" que, d'autre part, s'agissant des autres procédures reprochées à X..., il appert des pièces de la procédure que, le 30 décembre 1985, l'Inspection générale des services adressait un rapport au magistrat instructeur de Paris duquel il ressortait que celui-ci était susceptible d'être inculpé de plusieurs infractions dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; que le procureur de la République en ayant été informé, ordonnait aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations et ne décidait de saisir la chambre criminelle d'une requête prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale que le 23 janvier 1986, en violation flagrante des dispositions impératives de ce texte qui commandaient que cette requête fût adressée dès le 30 décembre 1985 ; qu'en refusant de sanctionner ces irrégularités, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... pris en sa troisième branche et tiré de la violation des articles 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des actes suivants de la procédure diligentée contre Y... :
"- tous les actes dressés postérieurement au 30 décembre 1985 dans les procédures d'information relatives aux vols aggravés commis à Auvers-sur-Oise, Dammarie-les-Lys, Le Perreux-sur-Marne, Paris et Evry ;
" alors que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le procureur de la République saisi de l'affaire doit, sans délai, présenter une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sera chargée de l'affaire ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité de tous les actes dressés à partir du jour où la qualité des personnes soumises à la procédure exceptionnelle prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale arrive à la connaissance du magistrat instructeur ou du Parquet ;
" qu'enfin, s'agissant des autres infractions reprochées à Y..., il appert des pièces de la procédure que le 30 décembre 1985, l'Inspection générale des services adressait un rapport au magistrat instructeur de Paris duquel il ressortait que celui-ci était susceptible d'être inculpé de plusieurs infractions dont le juge d'instruction n'était pas encore saisi ; que le procureur de la République, en ayant été informé, ordonnait aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations et ne décidait de saisir la chambre criminelle d'une requête prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale que le 23 janvier 1986, en violation flagrante des dispositions impératives de ce texte qui commandaient que cette requête fût adressée dès le 30 décembre 1985 ; qu'en refusant de sanctionner ces irrégularités, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi par un rapport de police du 30 décembre 1985 de faits de caractère criminel dans lesquels étaient mis en cause des officiers de police judiciaire territorialement compétents dans la circonscription où ces faits avaient été commis, le procureur de la République a ordonné un complément d'enquête qui lui est parvenu le 13 janvier 1986 ; qu'il a, le 23 janvier 1986, présenté à la chambre criminelle de la Cour de Cassation une requête en désignation de juridiction ; que le même jour, postérieurement à cette requête, il a ouvert une information en raison de l'urgence ; que par arrêt du 5 février 1986, la chambre criminelle a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que la chambre d'accusation, en refusant d'annuler la procédure d'information à compter du 13 janvier 1986, comme le demandait Z..., ou d'annuler les actes postérieurs au 30 décembre 1985 comme le demandaient X... et Y..., a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, le procureur de la République n'est légalement tenu de présenter une requête en désignation de juridiction qu'à compter du jour où il a pu apprécier, éventuellement après une enquête préliminaire, l'opportunité de saisir la juridiction d'instruction ou de jugement ; qu'il n'a pas, en l'espèce, manqué à cette obligation, aucun acte de poursuite n'ayant été exercé avant la saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par A... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par X..., Y... et A... : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Z... : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé par X... pris en sa première branche et tiré de la violation des articles 680, 681, 687 et 688 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes suivants de la procédure diligentée contre Alain X... :
"- l'ensemble des actes dressés à partir du 18 octobre 1985 dans la procédure d'information relative aux faits de vol aggravé commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne ;
" alors que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le procureur de la République saisi de l'affaire doit, sans délai, présenter une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sera chargée de l'affaire ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité de tous les actes dressés à partir du jour où la qualité des personnes soumises à la procédure exceptionnelle prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale arrive à la connaissance du magistrat instructeur ou du Parquet ;
" que, d'une part, s'agissant de la procédure diligentée relativement aux faits de vol aggravé commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne, les enquêteurs de l'Inspection générale des services agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil ont procédé à des rapprochements entre cette affaire et une procédure instruite à Paris à la suite d'un vol aggravé commis le 25 juillet 1985 dans laquelle X... était déjà inculpé ; que dès le 18 octobre 1985, des constatations matérielles leur permettaient de mettre en cause X..., susceptible d'être inculpé en qualité d'auteur principal dans le cadre de cette nouvelle procédure ; que loin de transmettre immédiatement la procédure au juge d'instruction aux fins de requête prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale, les policiers ont poursuivi leur enquête jusqu'au 28 octobre 1985 et le procureur de la République n'a adressé ladite requête que le 7 novembre 1985, de sorte que tous les actes postérieurs au 18 octobre 1985 sont entachés d'une nullité qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... en sa deuxième branche tiré de la violation des articles 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des actes suivants de la procédure diligentée contre Y... :
"- les actes dressés à partir du 18 octobre 1985 dans la procédure d'information relative aux faits de vol aggravé commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne ;
" alors que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le procureur de la République saisi de l'affaire doit, sans délai, présenter une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sera chargée de l'affaire ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité de tous les actes dressés à partir du jour où la qualité des personnes soumises à la procédure exceptionnelle prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale arrive à la connaissance du magistrat instructeur ou du Parquet ;
" que, d'autre part, dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du vol aggravé commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne, les enquêteurs de l'Inspection générale des services agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur de Créteil, ont procédé à des rapprochements entre cette affaire et les faits sus-évoqués commis le 3 mai 1985 à Paris ; que, dès le 18 octobre 1985, des constatations matérielles leur permettaient de mettre en cause Y..., déjà inculpé dans la procédure parisienne ; qu'au lieu de transmettre immédiatement la procédure au juge d'instruction aux fins de requête prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale, les policiers ont poursuivi leur enquête jusqu'au 28 octobre 1985 et le procureur de la République n'a adressé ladite requête que le 7 novembre 1985, de sorte que tous les actes postérieurs au 18 octobre 1985 sont frappés de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions de jugement ou d'instruction d'en faire, d'office, assurer le respect ;
Qu'il en résulte que, lorsqu'une telle mise en cause intervient au cours d'une information, qu'elle soit portée directement à la connaissance du juge d'instruction, ou qu'elle le soit à celle d'officiers de police judiciaire délégués, lesquels sont alors tenus de lui en référer immédiatement, ce magistrat devenu, de ce fait, incompétent pour continuer l'information, doit saisir immédiatement le procureur de la République ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un vol avec armes commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une information contre X ; que le 14 octobre 1985, le juge d'instruction a donné commission rogatoire au directeur de la police judiciaire à Paris ; que le 28 octobre, les procès-verbaux établis en exécution de cette délégation ont été transmis à ce magistrat ; qu'il en résultait qu'Alain X... et Michel Y..., officiers de police judiciaire territorialement compétents dans la circonscription où le crime avait été commis, auraient participé aux faits poursuivis ; qu'après la communication, le 4 novembre 1985, de la procédure au procureur de la République, celui-ci a le 7 novembre présenté une demande de désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, laquelle par un arrêt du 4 décembre 1985 a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que dans les mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation les inculpés ont soutenu que, dès le 18 octobre 1985, les fonctionnaires de police délégués par le juge d'instruction avaient eu la certitude qu'Alain X... et Michel Y..., dont ils connaissaient la qualité d'officiers de police judiciaire, étaient impliqués dans le vol, et que ces fonctionnaires auraient donc dû mettre un terme à leurs opérations au lieu, comme ils l'ont fait, de poursuivre leurs investigations ; qu'ils ont, en conséquence, demandé l'annulation des actes de l'information accomplis après le 18 octobre 1985 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction a communiqué la procédure au procureur de la République dès qu'elle lui a été remise et que le procureur a alors présenté une requête en désignation ; qu'elle observe en outre en ce qui concerne Y... que le nom de ce dernier n'est pas mentionné dans le procès-verbal du 18 octobre ;
Mais attendu, d'une part, que si le procès-verbal coté D. 33 III daté dudit jour mentionne le nom de X... et non celui de Y..., le procès-verbal du même jour, coté D. 28 III, fait le rapprochement du vol commis au Perreux avec deux autres affaires dont l'une avait abouti à l'inculpation de Y... ; qu'il résulte de ces deux procès-verbaux que la voiture employée pour le vol commis au Perreux était la même que celle qui paraissait avoir été utilisée lors du vol ayant donné lieu à l'inculpation de Y... ; qu'à compter du 18 octobre 1985, Y... devait donc, au même titre que X..., être considéré comme étant mis en cause dans le vol du Perreux ; que, dès lors, à compter du 18 octobre 1985, X... et Y... étaient susceptibles d'être inculpés au sens de l'article 687 du Code de procédure pénale et que le juge d'instruction était devenu incompétent pour continuer l'information ; que ses délégués, également incompétents, auraient dû cesser leurs opérations au lieu de les poursuivre, comme ils l'ont fait, jusqu'au 28 octobre ;
Attendu que la juridiction du second degré ne pouvait se borner à relever que le juge d'instruction avait communiqué la procédure au procureur de la République lorsque celle-ci avait été transmise alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ont les mêmes pouvoirs et par suite les mêmes obligations que le juge d'instruction dans les opérations qu'ils sont amenées à pratiquer, que d'autre part, selon les dispositions des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, ils tiennent le magistrat informé de leur activité et lui rendent compte de leurs diverses opérations sans attendre la fin de leur mission, et qu'enfin il résulte du procès-verbal du 28 octobre 1985 (coté D. 69 III) que le magistrat instructeur a été tenu régulièrement informé du déroulement de l'enquête ;
Qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes d'information accomplis entre la mise en cause des deux officiers de police judiciaire et la présentation de la requête en désignation, et de tirer les conséquences légales que comportait cette annulation, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y..., pris en sa première branche, et tiré de la violation des articles 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des actes suivants de la procédure diligentée contre Y... :
"- l'ensemble des actes dressés postérieurement au 28 août 1985 dans la procédure d'information relative aux faits de vol aggravé commis le 3 mai 1985 à Paris ;
" alors que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, le procureur de la République saisi de l'affaire doit, sans délai, présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction ou du jugement qui sera chargée de l'affaire ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité de tous les actes dressés à partir du jour où la qualité des personnes soumises à la procédure exceptionnelle prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale arrive à la connaissance du magistrat instructeur ou du Parquet ;
" que, d'une part, s'agissant de la procédure diligentée relativement aux faits de vol aggravé commis le 3 mai 1985, il résulte d'un procès-verbal dressé le 28 août 1985 par les officiers de police judiciaire de l'IGS rogatoirement commis par le magistrat instructeur, que Y..., inspecteur de police à la BRB, serait susceptible d'être inculpé en qualité d'auteur principal de ces faits ; que ces circonstances commandaient aux officiers de police judiciaire d'en référer immédiatement au juge d'instruction, lequel devait transmettre la procédure au Parquet aux fins de saisine immédiate de la chambre criminelle ; qu'en méconnaissance de ces prescriptions impératives, les policiers ont poursuivi leur enquête jusqu'au 15 octobre 1985, date de l'inculpation de Y... et de son placement sous mandat de dépôt ; que le procureur de la République n'ayant présenté une requête à la chambre criminelle que ce même 15 octobre 1985, tous les actes de la procédure dressés postérieurement au 28 août 1985 sont entachés d'une nullité absolue qu'il appartenait à la Cour de sanctionner " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction ou de jugement d'en faire, d'office, assurer le respect ;
Qu'il en résulte que, lorsqu'une telle mise en cause intervient au cours d'une information, qu'elle soit portée directement à la connaissance du juge d'instruction ou qu'elle le soit à celle d'officiers de police judiciaire délégués, lesquels sont alors tenus de lui en référer immédiatement, ce magistrat, devenu, de ce fait, incompétent pour suivre l'information, doit saisir immédiatement le procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a, le 14 mai 1985, ouvert une information contre X... du chef de vol avec arme commis le 3 mai 1985 à Paris ; que le juge d'instruction a, le 21 août 1985, donné commission rogatoire à l'un des commissaires attachés à la direction de la police judiciaire de Paris en vue d'identifier les auteurs de l'infraction ; qu'il est apparu des procès-verbaux établis en exécution de cette délégation et transmis au juge d'instruction le 15 octobre 1985 que Michel Y..., officier de police judiciaire territorialement compétent dans la circonscription où le vol avait été commis, était susceptible d'être inculpé ; que ce même 15 octobre le juge d'instruction a communiqué la procédure au procureur de la République, lequel a aussitôt présenté à la chambre criminelle de la Cour de Cassation une requête en désignation de juridiction ; que, par arrêt du 23 octobre 1985, la chambre criminelle a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des faits de la poursuite ;
Attendu que dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation Michel Y... a soutenu que les fonctionnaires de police délégués par le juge d'instruction avaient eu, dès le 28 août 1985, la certitude qu'il était susceptible d'être inculpé et qu'ils auraient dû en conséquence mettre immédiatement un terme à leurs opérations au lieu, comme ils l'ont fait, de poursuivre leurs investigations ; qu'il a, en conséquence, demandé l'annulation des actes de l'information postérieurs au 28 août 1985 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction n'a été saisi de la procédure que le 15 octobre 1985 et qu'il l'a, le jour même, communiquée au procureur de la République, lequel a adressé aussitôt une requête en désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'elle observe encore que l'obligation faite à ce magistrat de présenter une telle requête ne s'impose à lui qu'à partir du jour où la qualité de la personne susceptible d'être inculpée parvient avec certitude à sa connaissance ou à celle du juge d'instruction et que " cette connaissance n'est apparue que le 15 octobre 1985, après les investigations de la police judiciaire " ; qu'elle relève enfin qu'il convenait " avant de procéder à l'inculpation d'un fonctionnaire de police, de prendre des précautions habituelles pour s'assurer que l'auteur des fait était bien la personne désignée " par l'un des coauteurs du vol " comme étant l'officier de police judiciaire Y... " ;
Mais attendu que dans le procès-verbal du 28 août (cote D. 83 II) l'inspecteur de police délégué mentionne que le nommé C... dénoncé comme ayant participé au vol pourrait être Michel Y..., inspecteur de police habilité en qualité d'officier de police judiciaire depuis le 21 septembre 1984 ; que selon un procès-verbal du 30 août (cote D 84 II) le dénonciateur a reconnu, sur la photographie qui lui en était présentée, Michel Y... comme étant celui qu'il connaissait sous le nom de C... ; que dès ce moment Y... dont l'identité et la qualité étaient connues avec certitude, était susceptible d'être inculpé au sens de l'article 687 du Code de procédure pénale et que le juge d'instruction était devenu incompétent pour continuer l'information ; qu'en conséquence ses délégués, également incompétents, auraient dû cesser leurs opérations au lieu de les poursuivre, comme ils l'ont fait, jusqu'au 15 octobre 1985 ;
Attendu que la juridiction du second degré ne pouvait se borner à relever que le juge d'instruction n'avait été informé de cette mise en cause qu'à compter de la réception des procès-verbaux, alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ont les mêmes pouvoirs et par suite les mêmes obligations que le juge d'instruction dans les opérations qu'ils sont amenées à pratiquer, que, d'autre part, selon les dispositions des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale ils tiennent le magistrat informé de leur activité et lui rendent compte de leurs diverses opérations sans attendre la fin de leur mission, qu'enfin il résulte en l'espèce d'un procès-verbal du 15 octobre 1985 (coté D. 119 bis II) qu'il a été rendu compte régulièrement au magistrat instructeur des différents actes de procédure établis en vertu de la délégation ;
Qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes de l'information accomplis entre la mise en cause de l'officier de police judiciaire et la présentation de la requête en désignation de juridiction et de tirer les conséquences légales que cette annulation pouvait comporter, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est également encourue de chef ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt rectificatif du 30 mars 1989 ;
1°) Sur le pourvoi de A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
2°) Sur les pourvois de X... et Y... :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation aux termes duquel X... et Y... demandent à la Cour de Cassation de casser et annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt rendu le 23 février 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la cassation de l'arrêt renvoyant les demandeurs devant la cour d'assises de Paris entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt rectificatif ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois de Z... et de A...,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 23 février 1989 et par voie de conséquence l'arrêt du 30 mars 1989 en leurs seules dispositions relatives à X... et Y..., et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE en ce qui concerne l'arrêt du 23 février 1989 la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83242
Date de la décision : 23/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONCTIONNAIRES


Références :

Code de procédure pénale 679, 681, 687

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 1989, pourvoi n°89-83242, Bull. crim. criminel 1989 N° 310 p 752
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 310 p 752

Composition du Tribunal
Président : M Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Rabut
Rapporteur ?: M Dumont
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award