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09/08/1989 | FRANCE | N°89-83157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 89-83157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, inculpé d'escroqueries, banqueroute, emploi irrégulier d'un étranger, exercice d'un commerce clandestin, faux en écriture privée,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appe

l de TOULOUSE, en date du 3 mai 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, inculpé d'escroqueries, banqueroute, emploi irrégulier d'un étranger, exercice d'un commerce clandestin, faux en écriture privée,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 mai 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que la chambre d'accusation était composée conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987 " ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, étaient présents à l'audience du 3 mai 1989 : " Mme Lagravère, président, M. Bensoussan, conseiller, Mme Mettas, conseiller " ;
Attendu, d'une part, que Mme Lagravère a été désignée par décret du 21 décembre 1988 pour présider la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ; que, d'autre part, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, que l'assemblée générale de la cour d'appel a, le 5 octobre 1988, désigné M. Bensoussan et Mme Mettas pour siéger à la chambre d'accusation au cours de l'année 1989 ;
Qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que le dossier a été déposé au greffe de la chambre d'accusation le 2 mai 1989, c'est-à-dire la veille de l'audience ;
" alors qu'en matière de détention provisoire, le dossier doit à peine de nullité être tenu à la disposition du conseil de l'inculpé pendant quarante-huit heures avant l'audience " ;
Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation le 2 mai 1989, c'est-à-dire la veille du jour de l'audience et s'il est ainsi établi que ledit dossier n'a pas été tenu à la disposition du conseil de l'inculpé pendant le délai minimum de quarante-huit heures prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale en matière de détention provisoire, il ressort de ces énonciations que l'avocat du demandeur a été entendu à l'audience du 3 mai en ses observations sommaires ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que cet avocat se soit, devant la chambre d'accusation, prévalu de l'irrégularité commise ;
Que cette dernière n'a donc pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée et qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 25 avril 1989 rejetant la demande de mise en liberté de X... ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et que l'arrêt qui n'expose même pas de façon succincte les faits justifiant l'inculpation du demandeur ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné son maintien en détention par une décision se référant aux éléments de l'espèce fondant les inculpations notifiées à X... " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de Joël X..., la chambre d'accusation expose d'abord que ce dernier, gérant de fait d'une société de ramonage, a fait l'objet de diverses inculpations pour escroqueries, banqueroutes, et exercice d'un commerce malgré une incapacité légale et qu'il a en outre été inculpé de faux en écriture privée pour avoir utilisé le nom de Y... ; qu'elle relève ensuite qu'il est nécessaire d'empêcher toute concertation entre les coïnculpés afin de déterminer les circonstances de cette utilisation et que la détention provisoire est le seul moyen de faire obstacle à une telle concertation frauduleuse ; qu'elle observe en outre que la détention est nécessaire pour garantir le maintien à la disposition de la justice de l'inculpé qui, en raison de la peine encourue, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux circonstances de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Angevin, Morelli, Dardel, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83157
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 03 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°89-83157


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. Dumont
Avocat(s) : société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83157
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