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09/08/1989 | FRANCE | N°89-83036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 89-83036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alex,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 avril 1989, qui, dans une information suivie contre lui, des chefs d'émission de chèques sans provision et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en libe

rté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alex,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 avril 1989, qui, dans une information suivie contre lui, des chefs d'émission de chèques sans provision et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de l'irrégularité de la prolongation de la détention et de l'inutilité de cette dernière ;
Attendu que pour écarter la nullité, alléguée par X..., de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, la chambre d'accusation relève que le conseil de l'inculpé a reconnu à l'audience que l'exemplaire original de cette ordonnance était bien revêtu de la signature du juge d'instruction, ainsi qu'il avait pu le vérifier en consultant le dossier ; qu'elle indique ensuite que " rien n'autorise à penser que cet exemplaire n'était pas signé dès le 6 février 1989, la régularité de cette décision juridictionnelle devant être présumée " ; qu'elle observe aussi qu'on ne saurait déduire de la copie, non certifiée conforme par le greffier, dont se prévaut l'appelant, le défaut de signature de l'acte original ;
Attendu qu'en ce qui concerne la nécessité de l'incarcération de X..., la même juridiction énonce que celle-ci " constitue en l'état le seul moyen de prévenir la réitération d'agissements répréhensibles, que font craindre les antécédents de l'inculpé et les troubles psychologiques dont il souffre, lesquels favoriseraient de sa part, selon l'avis d'un expert, des comportements déviants " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a estimé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu, pour les raisons qu'elle a exprimées, de prononcer la nullité de l'ordonnance prolongeant la détention et a mis par ailleurs la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que cette détention a été maintenue par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce pour l'un des cas et dans les conditions prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, Angevin, Dardel, Dumont, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83036
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 20 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°89-83036


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. Morelli

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83036
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