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08/08/1989 | FRANCE | N°89-83263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 89-83263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 2 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instru

ction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 2 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen réaffirmée par le préambule de la Constitution, des articles 244, 182, alinéa 2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
" en ce que la décision attaquée a refusé la mise en liberté de la demanderesse ;
" aux motifs que malgré ses dénégations, il existe en l'état des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de Maria X... ; que la durée de la détention s'explique, d'une part, par la complexité du dossier qui nécessite de longues et minutieuses investigations, particulièrement à l'étranger, et, d'autre part, par l'attitude de dénégation systématique adoptée par la quasi totalité des inculpés ; que pour ce même motif, la disjonction apparaît en l'état inopportune ;
" alors, d'une part, que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit reconnue coupable ; que quels que soient les éléments recueillis à l'encontre d'une personne au cours d'une information, ces éléments ne constituent que des charges qui ne sauraient constituer une présomption de culpabilité ; qu'en toute hypothèse, l'existence de charges n'est pas au nombre des éléments dont la chambre d'accusation peut, en vertu de l'article 144 du Code de procédure pénale, s'inspirer pour ordonner un maintien en détention ; qu'en se fondant sur l'existence d'indices sérieux de culpabilité à l'encontre de Maria X..., pour justifier son maintien en détention, la cour d'appel a donc violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que toute personne arrêtée ou détenue a droit, soit à être jugée dans un délai raisonnable, soit à être libérée ; que ne peut être considéré comme un délai raisonnable, justifiant le maintien en détention, que le temps strictement nécessaire pour permettre, soit de recueillir des charges justifiant le renvoi en correctionnelle, soit pour aboutir à une ordonnance de non-lieu faute de charges suffisantes ; que la Cour de Cassation doit être mise à même de s'assurer que la chambre d'accusation a exercé un contrôle de fait sur des circonstances concrètes qui empêchent la clôture du dossier ; qu'en l'espèce actuelle, la simple affirmation d'une façon générale que la durée de la détention de la demanderesse s'explique par la complexité du dossier qui nécessite de longues et minutieuses investigations, particulièrement à l'étranger, et, d'autre part, par l'attitude de dénégation systématique adoptée par la quasi totalité des inculpés n'est pas un motif suffisant, en l'absence d'indications concrètes sur les raisons précises qui empêchent la clôture du dossier à l'encontre de Maria X... ;
" alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que les ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces peuvent intervenir en cours d'information lorsque sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes ; que se contentant de déclarer que la disjonction apparaissait inopporture en raison de la complexité du dossier et de l'attitude de dénégation systématique adoptée par la plupart des inculpés et en indiquant également dans l'exposé des faits que des investigations se poursuivent sur les activités et les ressources de Léonardus Y... qui serait le destinataire des stupéfiants saisis, sans rechercher, en tout cas, sans indiquer l'influence que les investigations poursuivies sur les activités et les ressources de Y... serait susceptible d'avoir sur la réunion de charges concernant la demanderesse, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention de Maria X..., la chambre d'accusation relève que l'inculpée est impliquée dans un important trafic international de cocaïne ; qu'en compagnie de deux autres femmes et sous la surveillance de plusieurs convoyeurs, elle a transporté de Bogota à Paris six valises contenant 63 kg de cette drogue, destinée à l'Espagne ;
Attendu que pour répondre aux conclusions du mémoire de l'inculpée arguant des dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faisant valoir que l'instruction étant achevée en ce qui la concerne depuis plusieurs mois, elle aurait pu faire l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel par application de l'article 182 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la durée de la détention s'explique par la complexité du dossier, nécessitant de longues et minutieuses investigations, particulièrement à l'étranger et par l'attitude de dénégation systématique adoptée par la quasi totalité des inculpés ; que les juges ajoutent que la détention demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par l'infraction et garantir le maintien de l'inculpée, sans emploi ni domicile en France, à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que d'une part la chambre d'accusation a prolongé la détention en se référant aux éléments de l'espèce et pour des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que d'autre part les juges, qui ont souverainement apprécié l'opportunité de la disjonction des poursuites, se sont expliqués sur la durée de la procédure et qu'il résulte de leur décision que la durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83263
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°89-83263


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. Souppe
Avocat(s) : Me RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83263
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