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08/08/1989 | FRANCE | N°87-92111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 87-92111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le FONDS DE GARANTIE contre les accidents, partie intervenante,
contre l'

arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 30 octobr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le FONDS DE GARANTIE contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 30 octobre 1987, qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Marie et Henriette X... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé contre le FONDS DE GARANTIE une condamnation au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES UNIES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 420-8 et R 420-15 du Code des assurances, 485, 511, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que par application de l'article R 420-8, 7ème alinéa, du Code des assurances, le Fonds de Garantie sera tenu de reverser à la compagnie Mutuelles Unies les indemnités qu'elle aurait versées en application des alinéas précédents, en couverture du sinistre " ;
" aux motifs que l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Mutuelles Unies est fondée ; que cette compagnie ne doit pas garantir les prévenus X... pour le sinistre causé aux consorts Y... et à Z... ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement ayant admis une telle garantie de l'assureur ;
" alors d'une part, qu'une décision de justice ne peut emporter condamnation conditionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait condamner le Fonds de Garantie à " reverser à la compagnie Mutuelles Unies les indemnités qu'elle aurait versées en application de l'article R 420-8 du Code des assurances ", sans établir ni qu'un quelconque paiement avait été fait par la compagnie Mutuelles Unies, ni que ce paiement éventuel l'aurait été en application de l'article visé par la Cour ;
" alors d'autre part, et subsidiairement, que le remboursement dû par le Fonds de garantie à l'assureur, prévu par l'article R 420-8, 7ème alinéa du Code des assurances, concerne le cas où cet assureur a indemnisé les victimes dans le cadre du paiement " pour compte " qui est prévu par cet article dans l'attente du règlement définitif de la question de la garantie ; qu'en l'espèce, les versements éventuellement faits par la compagnie Mutuelles Unies aux victimes de l'accident du 10 août 1983 avaient pour cause le rejet par la cour d'appel de Douai de l'exception de non-assurance soulevée par la compagnie Mutuelles Unies, et l'exécution par cet assureur du chef du même arrêt le condamnant à garantie (arrêt du 19 mars 1985 ultérieurement cassé) ; qu'ainsi l'article R 420-8, 7ème alinéa, du Code des assurances, sur lequel la Cour a fondé sa condamnation du Fonds, était en tout état de cause inapplicable aux faits de l'espèce ;
" alors encore, que le Fonds de Garantie qui intervient volontairement dans le litige opposant les victimes d'accidents aux responsables et à leurs assureurs, ne peut être condamné au règlement d'aucune indemnité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait condamner le Fonds de Garantie à rembourser à la compagnie Mutuelles Unies les indemnités payées par celle-ci aux victimes de l'accident du 10 août 1983 ;
" alors enfin, que l'infirmation par l'arrêt attaqué du jugement ayant condamné la compagnie Mutuelles Unies à garantir le sinistre du 10 août 1983 avait comme conséquence l'obligation des bénéficiaires de cette décision de restituer à l'assureur ce qu'ils en avaient perçu en exécution dudit jugement, ou de l'arrêt confirmatif ultérieurement cassé ; que l'arrêt attaqué ne pouvait transférer à un tiers (le Fonds de Garantie) l'obligation de restitution pesant sur les bénéficiaires de la décision infirmée " ;
Attendu que les juges d'appel étaient saisis de conclusions de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies leur demandant de dire qu'elle n'était pas tenue à garantie, de constater qu'elle avait indemnisé les victimes de l'accident en exécution d'une décision postérieurement annulée, et de condamner en conséquence le Fonds de Garantie à lui rembourser " les sommes par elle versées pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R 420-8 du Code des assurances pour un montant de 172 885, 26 francs " ; qu'en réponse à ces conclusions le Fonds de garantie contre les accidents s'est borné à discuter le principe de l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur ;
Attendu qu'après avoir accueilli ladite exception la juridiction du second degré condamne le Fonds de Garantie à rembourser à la compagnie d'assurances " les indemnités qu'elle aurait versées en couverture du sinistre " ;
Attendu que le moyen qui, en sa première branche, se prévaut d'une simple maladresse de rédaction du dispositif de l'arrêt attaqué, le montant des sommes réclamées par les Mutuelles unies n'ayant fait l'objet d'aucune discussion de la part des parties, et qui, en ses autres branches, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Souppe, Jean Simon, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92111
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 4ème chambre, 30 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°87-92111


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. de BOUILLANE de LACOSTE
Avocat(s) : société civile professionnelle COUTARD et MAYER ; société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO ; Me COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.92111
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