LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Aimé,
- Y... Charline,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 8 mars 1989 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du PAS-de-CALAIS sous l'accusation, le premier d'assassinat, la seconde, de complicité d'assassinat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de X... ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 10 mai 1989 ; que le demandeur ou son conseil n'ont pas déposé de mémoire dans le délai imparti par l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; qu'en application de ce texte X... doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de Charline Y... ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 31 mars 1989 à la personne de la demanderesse, que celle-ci s'est pourvue en cassation le 11 avril 1989 après l'expiration du délai légal ; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
I-DECLARE Aimé X... déchu de son pourvoi ;
II-DECLARE le pourvoi de Charline Y... irrecevable ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.