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26/07/1989 | FRANCE | N°89-81758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 89-81758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 21 février 1989 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de forfaiture et destruction de documents utiles à la recherche d'infraction, a

déclaré d'une part l'incompétence de cette juridiction, d'autre par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 21 février 1989 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de forfaiture et destruction de documents utiles à la recherche d'infraction, a déclaré d'une part l'incompétence de cette juridiction, d'autre part a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 1986 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575, alinéa 2-4° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 183 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a analysé les faits dénoncés et exposé les motifs dont elle a déduit qu'aucune autre mesure d'information n'était nécessaire et qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions de destruction de documents utiles à la recherche d'infraction et de forfaiture ;
Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils reviennent, sous couvert d'insuffisance de motifs ou défaut de réponse à conclusions, à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel l'article 684 du même Code n'a apporté aucune dérogation, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ainsi les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81758
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 575, 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°89-81758


Composition du Tribunal
Président : M. LE GUNEHEC
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: M. ZAMBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81758
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