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26/07/1989 | FRANCE | N°89-81690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 89-81690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry
inculpé d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 3 mars 1989, qui a prononcé sur l'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 1989 par laquelle le président de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry
inculpé d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 3 mars 1989, qui a prononcé sur l'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la loi du 27 juin 1983, 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa était composée de Mme Filippi, président de chambre désigné par ordonnance du premier président en date du 17 mars 1988, confirmée par courrier du 16 février 1989, M. Treptow, vice-président du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président en date du 1er février 1989, M. Lafargue, juge au tribunal de première instance désigné par ordonnance du 27 janvier 1989 ;
" alors que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa est composée d'un président de chambre, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal, ces magistrats étant désignés chaque année par ordonnance du premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. Lafargue, juge au tribunal de première instance, ait été désigné conformément à la loi en sorte que la composition de la Cour apparaît irrégulière " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, rappelées au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation était composée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1983 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation s'est bornée à reproduire intégralement le réquisitoire du ministère public et n'a pas examiné un à un les moyens de nullité invoqués dans celui-ci ;
" alors que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la chambre d'accusation ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire sans indiquer les motifs propres à écarter les moyens de nullité invoqués ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale et violé l'article 275 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 171 et 172 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'article 593 susvisé déclare que sont nuls les arrêts de la chambre d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que le procureur de la République a, en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, saisi la chambre d'accusation d'une requête par laquelle il l'invitait à se prononcer sur la validité d'un certain nombre d'actes de la procédure d'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire ;
Qu'après avoir reproduit dans l'arrêt attaqué l'intégralité de la requête précitée discutant de la régularité de sept actes de la procédure, les juges ont prononcé à bon droit l'annulation du rapport d'examen de la victime effectué le 23 janvier 1986 par un médecin requis par un officier de police judiciaire mais n'ont pas statué sur la validité des autres actes de l'information qui leur étaient soumis ;
Que la chambre d'accusation se borne à énoncer " qu'il appert de la requête qu'après avoir examiné et démontré la validité des actes de procédure contestés par les conseils de l'inculpé dans leurs notes des 28 et 29 novembre 1988 le procureur de la République..... estimant que seul était entaché de nullité le compte rendu de l'examen de la victime.... en a requis l'annulation " ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que le procureur de la République avait soumis à la chambre d'accusation l'appréciation de la validité d'un certain nombre d'actes de la procédure, il appartenait à cette juridiction de se prononcer sur la régularité de chacun de ces actes quel que fût l'avis émis par le requérant ;
Que, d'autre part, les juges avaient l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé devant eux pour l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, ce qu'ils n'ont pas fait ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 3 mars 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, à l'exception de ses dispositions relatives à l'annulation du rapport d'examen de la victime du 23 janvier 1986, lesquelles sont expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81690
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Conditions essentielles de leur existence légale - Nullités d'instruction invoquées - Obligation de statuer - Examen partiel - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 592
Loi du 27 juin 1983 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 03 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°89-81690


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: M. ZAMBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81690
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