LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre le jugement du tribunal de police de DOLE, en date du 2 février 1989, qui, pour contravention de stationnement devant l'entrée d'un immeuble, gênant l'accès, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur les quatre moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 73 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que des articles R. 37-1 alinéa 3 et R. 233-1 alinéa 3-2° du Code de la route, défaut et contradiction de motifs ;
Attendu que Jean-Claude X..., poursuivi pour avoir, à Dole, fait stationner son automobile gênant l'accès d'un immeuble a, tout en reconnaissant la matérialité du fait reproché, soutenu devant le tribunal de police qu'il n'était pas punissable en faisant valoir qu'une plainte ayant le jour des faits été déposée par Y..., maire de la ville de Dole, en raison de la diffusion de tracts diffamatoires à son égard, il avait, dans l'attente de la perquisition qui allait être ordonnée par le magistrat instructeur dans l'immeuble en cause, volontairement bloqué l'issue de celui-ci pour empêcher, selon lui, la soustraction du matériel constituant un élément de preuve des infractions commises ; qu'ainsi son attitude était justifiée et qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation présentée et retenir la culpabilité du contrevenant, le jugement attaqué, après avoir constaté que X... reconnaissait les faits, observe que des pièces produites par celui-ci il résulte que les autorités judiciaires étaient saisies, qu'il ne s'agissait pas d'appréhender l'auteur d'une infraction flagrante et que le stationnement du véhicule s'était poursuivi de 11 heures 20 à 18 heures, heure du début de la perquisition ordonnée ; que le juge en déduit que X... ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale et avait " entendu se substituer aux autorités de police judiciaire seules investies du pouvoir d'investigation et de contrainte " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort, sans insuffisance ni contradiction ni erreur de droit, que X..., sans qualité pour intervenir dans une procédure judiciaire en cours, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, non plus que l'état de nécessité ou la permission de la loi, le tribunal a justifié sa décision qui trouve sa base légale dans la constatation matérielle de la contravention ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.