LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 25 janvier 1989, qui, dans les poursuites engagées en matière de police, à l'encontre de Patrick X... gérant de la SARL MOBIS BRESSE, du chef de contravention à la réglementation de la publicité des prix, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'amnistie d'une infraction prévue par un texte pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à ce titre exclue du bénéfice de cette amnistie ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article précité sont notamment exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ;
Attendu que dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de contravention à la réglementation de la publicité des prix à l'égard du consommateur, la cour d'appel a constaté l'amnistie aux motifs que l'infraction n'était prévue ni par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni par les textes pris pour son application, mais seulement réprimée par l'un d'eux-l'article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986- alors que l'incrimination résultait de l'article 28 de l'ordonnance non visé par l'article 29-12° précité et d'un arrêté ministériel n° 77-105 / P du 2 septembre 1977 pris sous l'empire des ordonnances du 30 juin 1945 et étranger à ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que l'arrêté ministériel servant de base aux poursuites n'est pas étranger à l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais a été maintenu en vigueur par l'article 33, alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986 fixant les modalités d'application de cette ordonnance, avec les mêmes effets que ceux attachés aux arrêtés ministériels ayant le même objet et pris directement en application de l'article 28 de l'ordonnance précitée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 janvier 1989, mais en ses seules dispositions pénales constatant l'extinction de l'action publique, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.