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26/07/1989 | FRANCE | N°89-80714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 89-80714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Brigitte, épouse Y...,
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 décembre 1988, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous l

a prévention d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Brigitte, épouse Y...,
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 décembre 1988, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que la chambre d'accusation pour renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel a statué sur le seul appel de la partie civile, Michel Z..., contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en leur faveur, le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ;
Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort, que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'en effet, en un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que ledit arrêt entre, dès lors, dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 186, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les époux Y... devant le tribunal correctionnel de Cambrai sous la prévention d'escroquerie au préjudice de Z... ;
" aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de Mme Y..., non contredites par son mari, des charges suffisantes pour retenir à leur encontre le délit d'escroquerie au préjudice de Michel Z... ; qu'en effet, d'après leurs aveux, ils ont usé sciemment de manoeuvres frauduleuses, la préparation d'un reçu de 24 900 francs par Michel Y... et la demande de son épouse à Michel Z... de le signer et de le lui remettre, en contrepartie d'une somme d'argent qu'ils avaient préparée et qui était censée y correspondre ; que ces manoeuvres ont pour but de le persuader de l'existence d'un évènement chimérique, la remise de 24 900 francs, alors qu'il s'agissait seulement de 10 000 francs ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il existait contre les époux Y... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'escroquerie au préjudice de M. Z..., dès lors que ce dernier niait la matérialité des faits considérés par la Cour comme des manoeuvres constitutives de ce délit ;
" alors, d'autre part, que sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne pouvait infirmer l'ordonnance de non-lieu et renvoyer les inculpés devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits dont la réalité était déniée par cette partie civile " ;
Attendu, d'une part, que l'appel interjeté par la partie civile en vertu de l'alinéa 2 de l'article 186 du Code de procédure pénale saisit la chambre d'accusation de l'action publique et que, dès lors, la chambre d'accusation, qui n'est pas liée par l'argumentation de l'appelante, a le pouvoir, en infirmant l'ordonnance de non-lieu, de renvoyer les inculpés devant le tribunal correctionnel ;
Que, d'autre part, les griefs formulés au moyen reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges retenues contre les prévenus ; que ces énonciations ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier ; qu'ainsi ces griefs ne sont pas recevables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Clôture de l'instruction - Infirmation d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel.


Références :

Code de procédure pénale 86 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°89-80714

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Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. GALAND
Avocat(s) : Me JACOUPY

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80714
Numéro NOR : JURITEXT000007539629 ?
Numéro d'affaire : 89-80714
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-26;89.80714 ?
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