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25/07/1989 | FRANCE | N°88-86583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1989, 88-86583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DERET TRANSPORTS, civilement responsable,
- LA MUTUELLE DES TRANSPORTS, partie intervenante,
contre l'arrêt

de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 6 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DERET TRANSPORTS, civilement responsable,
- LA MUTUELLE DES TRANSPORTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Joann X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a liquidé le préjudice économique de Mme Y... et de ses deux enfants mineurs respectivement à 1 116 365, 82 francs, 340 249 francs et 399 687, 89 francs et a condamné en conséquence la société civilement responsable et son assureur in solidum à verser directement aux ayants droit les sommes respectives de 290 940, 55 francs, 253 641, 95 francs et 247 502, 08 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
" aux motifs qu'il existe de fortes présomptions pour que le dépôt du bilan de la SARL Y..., le 25 août 1986, puis sa liquidation aient été provoqués par le décès de Michel Y... ; que les revenus nets annuels de Y... pour 1982, 1983 et 1984 ont atteint respectivement 117 239 francs, 114 495 francs et 113 211 francs, la rémunération fixée par délibération des associés le 30 avril 1985 aurait conduit à lui verser dans l'année 1985 une somme nette de 147 296 francs ; que des primes variables ont été accordées au gérant les 15 janvier 1982 et 30 avril 1985, rien ne lui ayant été versé à cet égard en 1983 et 1984 ; qu'eu égard à la bonne santé économique de l'entreprise, il est équitable de fixer à 30 000 francs la moyenne de ce à quoi il pouvait prétendre annuellement à titre de prime ; qu'il convient dès lors de retenir pour base de calcul des revenus annuels de 177 296 francs (147 296 + 30 000) ; que Mme Y..., secrétaire de direction de son mari a été licenciée le 30 juin 1986 ; qu'elle percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 7 000 francs dont 2 500 francs sans rapport avec une fonction effective ; qu'elle ne subit pas de perte définitive de salaire ; qu'en effet, secrétaire de 35 ans avec expérience professionnelle, elle doit pouvoir retrouver un emploi ; qu'avec les aléas professionnels qu'elle a connus depuis 2 ans et la perte calculée par l'expert de 2 500 francs par mois, la Cour retiendra un déficit annuel pour Mme Y... arbitré à 40 000 francs ; qu'ainsi le décès du mari a entraîné une perte financière annuelle de : 177 296 F + 40 000 F = 217 296 francs ; que le préjudice personnel correspondant de Mme Y... s'établit au tiers de cette somme affecté d'un taux de franc de rente à 14, 032 francs soit 72 432 x 14, 032 = 1 116 365, 82 francs ; que le préjudice de Vincent et Laurent Y... s'établit au sixième de 217 296 francs affecté d'un taux de franc de rente de 9, 395 et 10 981 soit respectivement 340 249 francs et 399 687, 89 francs ; que les trois sommes précitées constituent la limite de la dette du tiers responsable pour l'indemnisation du préjudice patrimonial de la veuve et des deux enfants mineurs ; que déduction faite des arrérages échus et à échoir de la rente servie par la CPAM de la Nièvre, il restera à Mme Y... 310 276, 71 francs, à Vincent Y... 211 039, 45 francs et à Laurent Y... 204 899, 58 francs ; qu'il convient cependant d'ajouter à ces trois sommes ainsi calculées la perte du compte courant de Y... à la suite du dépôt de bilan de l'entreprise qui représentait selon l'expert 170 410 francs dont le montant devra être attribué pour moitié à la veuve et pour moitié aux deux enfants soit un quart chacun ; qu'en définitive, X..., la société Deret civilement responsable et la Mutuelle des Transports devront verser à Mme Y... pour elle même 310 276, 71 F + 85 205 F soit 395 481, 71 francs, somme ramenée à 290 940, 55 francs pour tenir compte de la provision de 100 000 francs déjà versée et de 4 541, 16 francs de frais funéraires ; pour son fils Vincent 211 039, 45 F + 42 602, 50 F soit 253 641, 95 francs et pour son fils Laurent 204 899, 58 F + 42 602, 50 francs soit 247 502, 08 francs, sommes assorties des intérêts au taux légal ;
" 1° / alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice économique des ayants droit de la victime d'un accident mortel sur la base d'un salaire majoré, issu d'une délibération d'assemblée générale ordinaire prise, apparaît-il, un mois et sept jours avant l'accident mais dénuée de date certaine et d'ailleurs non suivie d'effet pour ce qui concerne le dernier salaire versé à la victime, directeur technique et gérant d'une société ultérieurement mise en liquidation des biens ; qu'en prenant ainsi en considération un salaire de référence qui, d'une part, n'était que probable voire incertain, suivant les conclusions sur ce point demeurées sans réponse de la société civilement responsable et de son assureur, et qui, d'autre part, apparaissait encore supérieur aux prévisions de ladite assemblée, l'arrêt a privé sa décision de base légale sur le caractère certain du dommage allégué ;
" 2° / alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pareillement prendre en considération les primes versées au gérant lesquelles n'avaient aucun caractère de régularité et de certitude ainsi qu'il ressort d'autres considérations de l'arrêt établissant qu'aucune prime n'avait été versée notamment en 1983 et 1984 ; qu'en tenant pour acquis un fait qui n'était pas établi, la Cour a sur ce point encore privé sa décision de base légale sur le caractère certain du dommage allégué ;
" 3° / alors que, de troisième part, la perte du compte courant de la victime de l'accident trouve sa cause dans la liquidation des biens de la société, intervenue après le décès, et ne résulte pas directement de l'accident ; qu'en condamnant dès lors le civilement responsable et son assureur à supporter un chef de préjudice étranger aux conséquences directes de l'accident, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, sous couleur d'insuffisance de motifs et de manque de base légale, le moyen tente de remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus au vu desquels la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a évalué le préjudice subi par les ayants droit de la victime, et résultant directement de l'infraction ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jui. 1989, pourvoi n°88-86583

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Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président
Avocat général : M. Galand
Rapporteur ?: M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Me BOUTHORS ; société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-86583
Numéro NOR : JURITEXT000007532729 ?
Numéro d'affaire : 88-86583
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-25;88.86583 ?
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