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25/07/1989 | FRANCE | N°88-85887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1989, 88-85887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 juin 1988, qui l'a condamnée, pour faux et usage de faux en

écriture privée, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 juin 1988, qui l'a condamnée, pour faux et usage de faux en écriture privée, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et à 20 000 francs d'amende et, qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-3 D de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Thérèse Y... coupable de faux en écriture privée et usage de ces faux, l'a condamnée au paiement d'une amende de 20 000 francs et au versement d'indemnités aux parties civiles ;
" aux motifs que les accusations portées par la prévenue contre Z..., actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt et qui n'a pu être entendu dans le cadre d'un supplément d'information, sont dépourvues de fondement dès lors que celui-ci, après avoir reçu de Mme Y... et la lettre du 11 avril 1979, a, dès le 25 avril 1979, consulté la compagnie d'assurance pour savoir si la police avait bien été souscrite et payée ou s'il s'agissait d'un montage. C'est d'ailleurs cette intervention qui a déclenché la plainte déposée quelque temps plus tard par la compagnie d'assurance ;
" les accusations portées contre A... et B... n'apparaissent pas davantage fondées. Entendues au cours du supplément d'information, ces deux personnes se sont expliquées sur leur intervention et se sont défendues d'avoir participé à un titre quelconque à l'élaboration des faux. Aucun n'a d'ailleurs mis Mme Y... en relation avec des prêteurs et l'intérêt qu'ils auraient eu d'établir une ou plusieurs fausses polices d'assurance caution n'apparaît pas ;
" alors que toute personne accusée a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, la demanderesse soutenait que l'instruction avait été menée uniquement à charge et que dans le cadre d'une " élémentaire impartialité " l'audition et la confrontation des faussaires s'imposait ; qu'en se bornant à statuer au regard d'un " complément d'information ", ordonné par un arrêt avant dire droit, d'où il résultait seulement que A... et B... se seraient expliqués sur leurs interventions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 147, 148, 150, 151 et 163 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Thérèse Y... coupable de faux en écriture privée et usage de ces faux et l'a condamnée à payer des indemnités aux parties civiles ;
" aux motifs que Mme Y..., seule personne à qui les faux profitaient, en a fait usage en connaissance de cause. Si l'information n'a pu établir qu'elle était l'auteur des faux, ceux-ci n'ont pu être fabriqués que sur ses indications et avec son concours. C'est elle qui a indiqué aux faussaires son état civil, son adresse, les éléments nécessaires à la confection des fausses polices et qui a fourni le contrat d'assurance-vie périmé qui a servi de modèle pour lesdites fausses polices et dont le cadre a permis d'opérer le montage frauduleux. Parmi les signatures se trouve d'ailleurs celles d'une demoiselle C... qui avait entre temps cessé ces fonctions. En mars 1979, Mme Y... avait demandé à la compagnie Le Monde Vie l'établissement de nouveaux contrats d'assurance sur la vie. Elle savait alors, ainsi qu'elle l'a reconnu à l'instruction, que la société d'assurance ne pratiquait pas l'assurance caution. Elle ne saurait soutenir dès lors que A... et B..., dont elle n'ignorait pas qu'ils n'avaient aucune qualité pour représenter la compagnie, pouvaient lui faire obtenir le bénéfice de tels contrats. Elle ne saurait davantage prétendre qu'elle pouvait faire état d'un contrat dont aucun des originaux ne lui avait été remis et qui, faute de paiement de la prime, ne pouvait entrer en vigueur. La Cour retiendra Mme Y... dans les liens de la prévention en qualité de coauteur des faux et auteur des usages de faux ;
" alors que le délit de faux en écriture privée ne peut être constitué que par l'accomplissement matériel d'un acte résultant soit d'une fabrication, d'une contrefaçon, d'une altération ou d'une addition de convention, disposition, obligation ou décharge ; qu'en condamnant la demanderesse du chef de l'incrimination de faux, la cour d'appel qui a relevé que la prévenue n'était pas l'auteur des faux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le principe susénoncé ;
" alors que le délit de faux en écriture privée n'est pas constitué en l'absence d'intention frauduleuse du prévenu ; que pour condamner la demanderesse du chef de faux en écriture privée, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que la prévenue avait fourni les éléments nécessaires à la confection de fausses polices, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors que le délit d'usage de faux n'est pas constitué tant qu'il n'est pas établi que le prévenu connaissait le vice matériel dont la pièce était entachée ; qu'en ne recherchant pas si, en présence des manoeuvres frauduleuses des faussaires, la demanderesse pouvait raisonnablement douter de la loyauté de leurs services et si la vérité ne lui avait pas été masquée par une mise en scène dont il n'est pas exclu qu'elle en fût la victime principale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 163 et 151 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et d'usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré la demanderesse coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, d'une part, de l'opportunité des mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité et, d'autre part, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85887
Date de la décision : 25/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1989, pourvoi n°88-85887


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Galand
Rapporteur ?: M. Souppe
Avocat(s) : société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85887
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