LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Roger C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A LEVALLOIS PERRET, ... et ..., pris en la personne de son syndic la Société SYGERIM, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...Hôtel de Ville,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. E..., F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. A..., Y..., D...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de Me Vincent, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Levallois-Perret, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. C..., propriétaire d'une chambre au 7ème étage d'un immeuble en co-propriété, fait grief à l'arrêt attaqué (versailles 12 février 1988) d'avoir prononcé son expulsion d'un local, situé en face de cette chambre, partie commune dont la jouissance lui avait été accordée par l'assemblée générale des co-propriétaires, alors selon le moyen "que c'est l'affectation effective du local à l'habitation qui rend applicable la loi du 1er septembre 1948 sans qu'il soit nécessaire de tenir compte du degré de confort ou d'habitabilité ; que dès lors en se contentant de relever que le local n'était qu'un simple débarras sans rechercher si ce local n'était pas néanmoins affecté en fait à l'habitation, la Cour d'appel n'a pas légalement jutifié sa décision au regard de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que le local même pourvu d'un lavabo constituait un simple débarras, la Cour d'appel a nécessairement admis qu'il n'était pas en fait affecté à l'habitation et a pu en déduire qu'il ne pouvait être considéré comme pièce d'habitation au sens de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi ;