La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1989 | FRANCE | N°88-10507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-10507


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre H..., domicilié société ENSAM, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Clément B...,

2°/ Monsieur Jean B...,

3°/ Monsieur Albert J...,

4°/ Monsieur Joseph B...,

5°/ Monsieur Philippe F...,

6°/ Monsieur Marcel E...,

demeurant tous Les Costes-en-Champsur, Saint-Bonnet (Hautes-Alpes)

,

7°/ Monsieur Adrien A..., demeurant Les Blachus, Chauffayer, Saint-Firmin (Hautes-Alpes),

défendeurs à la cassat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre H..., domicilié société ENSAM, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Clément B...,

2°/ Monsieur Jean B...,

3°/ Monsieur Albert J...,

4°/ Monsieur Joseph B...,

5°/ Monsieur Philippe F...,

6°/ Monsieur Marcel E...,

demeurant tous Les Costes-en-Champsur, Saint-Bonnet (Hautes-Alpes),

7°/ Monsieur Adrien A..., demeurant Les Blachus, Chauffayer, Saint-Firmin (Hautes-Alpes),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. I..., K..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. C..., Y..., G...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. H..., de Me Roger, avocat des consorts B... et de MM. F..., E... et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 1987) d'avoir déclaré recevable l'action exercée, en leur qualité de contribuables, par les consorts B... et autres, pour obtenir la nullité de la décision de la commune de Costes-en-Champsur lui ayant rétrocédé une parcelle de terre, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. H... faisait valoir que ladite demande était irrecevable pour ne pas avoir été publiée à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé les articles 30 du décret du 4 janvier 1955 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que les consorts B... et autres, ayant dans leurs conclusions d'appel rappelé que la publication de l'assignation avait été faite le 17 septembre 1987, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions devenues sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. H... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer non prescrite l'action en nullité introduite par assignation du 27 janvier 1982, retenu que la prescription avait été interrompue par la requête présentée au tribunal administratif le 29 mai 1981 et le jugement de cette juridiction du 10 juillet 1981, alors, selon le moyen, "que les formalités préalables à la citation en justice, de quelque nature qu'elles soient et même lorqu'elles ont pour objet l'habilitation du demandeur, ne peuvent interrompre le cours de la prescription à l'encontre du défendeur qui n'y est pas partie ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1304 et 2244 du Code civil" ; Mais attendu que la délibération à prendre en considération étant celle du 5 juin 1978, autorisant le maire à faire publier la rétrocession après enquête et observations du commissaire-enquêteur désigné par une précédente délibération de 1977, l'arrêt, abstraction faite de considérations surabondantes relatives à la délibération de 1976, est légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. H... reproche enfin à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la rétrocession, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en exigeant du défendeur à l'action en nullité qu'il démontre que la parcelle rétrocédée n'appartenait pas au domaine de la commune avant le remembrement, c'est-à-dire qu'il démontre la réalité de la cause de la décision de rétrocession attaquée, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles 1132, 1304 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le conseil municipal avait pu commettre une erreur lors de la décision de rétrocession, dont les premiers juges avaient relevé qu'elle avait été prise en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a mis à la charge des demandeurs, agissant au nom de la commune, la preuve de la propriété communale sur la parcelle litigieuse et qui a examiné souverainement les éléments qui lui étaient produits pour en justifier, a, en retenant que cette preuve était établie, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10507
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) REMEMBREMENT RURAL - Opérations assimilables à des opérations de remembrement - Rétrocession par une commune d'une parcelle à un tiers - Action en nullité exercée par une personne en qualité de contribuable - Erreur faite par le conseil municipal sur la propriété de la parcelle par la commune - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1110, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-10507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award