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20/07/1989 | FRANCE | N°87-17253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 87-17253


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UAP INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987, par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de l'association des chasseurs de la Rouchaulère, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), Brasserie du Marché-Gare,

2°/ du groupement forestier du domaine de l'Estampon, dont le siège est à Estampon, commune de Losse (Landes),

défendeurs à la cassation ; Le dema

ndeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UAP INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987, par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de l'association des chasseurs de la Rouchaulère, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), Brasserie du Marché-Gare,

2°/ du groupement forestier du domaine de l'Estampon, dont le siège est à Estampon, commune de Losse (Landes),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. E..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Z..., D...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Célice, avocat de l'UAP incendie accidents, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association des chasseurs de la Rouchaulère, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du groupement forestier du domaine de l'Estampon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatriéme moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau 25 juin 1987) que par acte du 14 septembre 1977, le groupement forestier du domaine de l'Estampon a donné en location à l'association des chasseurs de la Rouchaulère le droit exclusif de chasse et passage sur des parcelles dont il est propriétaire ; que le 22 juillet 1984, vers 12 heures, un incendie a été constaté sur l'une de ces parcelles plantée en pins ; Attendu que pour déclarer l'association des chasseurs de la Rouchaulère responsable du dommage qui en est résulté, l'arrêt retient que M. X..., responsable de l'association, ayant circulé sur cette parcelle la veille du jour de l'incendie au volant d'un véhicule, le feu "avait bien pu" prendre naissance dans le temps qui avait suivi immédiatement ce passage pour ne se déclarer que le lendemain, et que ce véhicule, qui contenait en lui même une cause génératrice "hautement probable" de l'incendie, "pouvait être" à l'origine du sinistre.

Qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17253
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motifs hypothétiques - Incendie - Emploi des expressions : "le feu avait pu prendre" .. "hautement probable" .. "pouvait être".


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°87-17253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17253
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