LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Georges, demeurant à Le Cannet (Alpes-Maritimes) ..., Les Floralies,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses) au profit de :
1°) La Fédération des Organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (Bouche-du-Rhône) ... ; 2°) La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales sis à Marseille (Bouches-du-Rhône) ... ; défendereses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Rouvière, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, le 8 décembre 1986, Me Y..., avocat à Grasse, s'est pourvu au nom de M. X... contre un jugement rendu le 2 octobre 1986 par cette juridiction, mais qu'aucun pouvoir n'est joint à cette déclaration ; Attendu que, faute par Me Y... de justifier qu'il avait reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. X..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;