LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. E..., F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. A..., Y..., D...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, le 22 décembre 1986, M. C... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse, le 13 novembre 1986, en matière de paiement de loyers et charges ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;