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20/07/1989 | FRANCE | N°86-19455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 86-19455


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. E..., F..., X..., Didier, Cathala

, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. A..., Y..., D......

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULOUSE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. E..., F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. A..., Y..., D...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, le 22 décembre 1986, M. C... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse, le 13 novembre 1986, en matière de paiement de loyers et charges ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-19455
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Baux à loyer (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 973

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°86-19455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19455
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