LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Denise Y... veuve X..., demeurant à Thuir (Pyrénées-Orientales), ...,
2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant actuellement à Albi (Tarn), ...,
3°/ Madame Raymonde X..., demeurant à Thuir (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mai 1985 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant à Perpignan, au profit de la commune d'Oms (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. G..., H..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, MM. D..., B..., F...
C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles L.12-1 et R.12-1-2° du Code de l'expropriation ; Attendu que le magistrat qui prononce une expropriation pour cause d'utilité publique est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et de viser dans son ordonnance les pièces produites à l'appui de la requête ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, 3 mai 1985) qui prononce au profit de la commune d'Oms l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts X... ne mentionne ni l'avis de la commission des opérations immobilières, ni l'attestation préfectorale de dispense de cet avis et que le dossier ne contient pas ces documents ; Qu'en l'absence de preuve du respect d'une formalité obligatoire à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, celle-ci encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mai 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales siégeant à Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siègeant à Perpignan, autrement composée ;