LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Aline B... née BERTRAND, domiciliée à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), le Méridien, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 1985, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-de-Haute-Provence siègeant à Digne, au profit de la ville de Gap, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. F..., G..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. C..., Z..., E...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que Mme B... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Hautes-Alpes, 30 janvier 1985) qui prononce, au profit de la commune de Gap, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain lui appartenant, en suite de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 1984 sur le fondement duquel ladite ordonnance est intervenue ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B... fait grief à l'ordonnance d'avoir, en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, été rendue au visa des copies, non certifiées conformes, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ; Mais attendu que ces pièces ont été soumises au contrôle du juge sous la forme d'ampliations, comportant la mention de la délégation donnée par le préfet et la signature de son délégataire ; qu'elles répondent ainsi aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;