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19/07/1989 | FRANCE | N°88-85082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1989, 88-85082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josette, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, dans les poursuites exer

cées à son égard du chef de violences volontaires n'ayant pas entra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josette, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, dans les poursuites exercées à son égard du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours mais avec préméditation l'a, après relaxe définitive, condamnée à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... responsable des dommages dont ont souffert les consorts Z... et l'a condamnée à leur payer la somme de 20 000 francs en réparation de leur préjudice moral, désignant un expert avec pour mission de fixer les conséquences dommageables du préjudice corporel causé à Mme Z... ;
" aux motifs que le fait matériel de nuisance dû au fonctionnement d'un appareil stéréophonique a été établi à l'encontre de Mme Y... ; qu'en effet, les témoins ont constaté un bruit anormalement fort notamment entre 7 heures et 22 heures de janvier à mars 1987 ; qu'un témoin a déclaré que le bruit était si fort qu'on pouvait tout juste s'entendre ; que la relaxe étant uniquement fondée sur l'absence de caractère volontaire et de préméditation de ces agissements, l'action civile des époux Z... est recevable ; que la gêne occasionnée par les diffusions ininterrompues émanant d'un appareil stéréophonique poussé au maximum de sa puissance, affecte nécessairement le psychisme d'un individu normalement constitué, qu'un enfant tout jeune est plus sensible à de semblables agressions ; que Mme Z... a souffert sur le plan moral au point d'être hospitalisée ; que M. Z... a dû lui-même prendre un mois de repos ;
" alors que la justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs, qu'il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en déclarant fondée l'action civile exercée par les époux Z... et en leur allouant des dommages-intérêts sans avoir, en l'état de ces énonciations générales et partant insuffisantes, caractérisé le lien de causalité direct, immédiat et exclusif entre la seule faute d'imprudence retenue à l'encontre de Mme X... et l'étendue du préjudice allégué, la Cour a violé les textes et principes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sous la réserve prévue à l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction dont elle est saisie ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, poursuivie pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours mais avec préméditation, Josette X... a été relaxée et que les parties civiles ont été déboutées de leur demande ;
Que, sur le seul appel de ces dernières, la cour d'appel, pour considérer comme recevable l'action civile exercée contre Josette X..., déclarer celle-ci responsable des dommages dont ont souffert les époux Z... et leur fille, la condamner à des dommages-intérêts et ordonner une expertise médicale, constate " que le fait matériel de nuisance dû au fonctionnement d'un appareil stéréophonique " est établi à la charge de l'intéressée puis énonce que " la relaxe étant uniquement fondée sur l'absence de caractère volontaire de préméditation de ces agissements l'action civile des époux Z... est donc recevable " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de reconnaître sur quel fondement la cour d'appel a admis l'action civile, cette juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85082
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-85082


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85082
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