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19/07/1989 | FRANCE | N°87-10239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 87-10239


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société anonyme BANQUE PARIBAS, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société anonyme BANQUE PARIBAS, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude Y..., de Me Odent, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en réglement d'un sinistre survenu dans un immeuble appartenant aux époux Y..., la compagnie d'assurance Le Secours a émis un chèque à l'ordre de Mme Y... tiré sur la banque Paribas ; que ce chèque, transmis par un courtier d'assurance à M. Claude Y..., a été encaissé par celui-ci ; qu'il est apparu par la suite que le nom du bénéficiaire avait été modifié en "M. X.... Y..." ; qu'à la suite d'une réclamation de Mme Y..., la banque a dû verser à celle-ci le montant du chèque ; qu'ensuite, Paribas a demandé à M. Y... de lui rembourser ce qui lui avait été payé par erreur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 octobre 1986) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné à remboursement alors que, selon le moyen, le mari ayant seul pouvoir de recevoir un paiement destiné à la communauté, la banque n'avait aucun droit à répétition, peu important de savoir quel avait été l'auteur de la falsification, et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1965 par défaut d'application et l'article 1376 du même code par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le paiement opéré par la banque au profit de M.
Y...
apparaissait bien comme le résultat d'une erreur de cet établissement qui n'avait pas remarqué sur le chèque litigieux la surcharge portant sur le nom du bénéficiaire et que l'examen du dossier faisait ressortir que Paribas avait payé à M. Y... des sommes destinées en réalité à son épouse ; qu'elle a ensuite estimé à bon droit que l'argumentation de M. Y..., tirée de sa qualité d'administrateur de la communauté ayant existé entre les époux aujourd'hui divorcés, était inopérante dès lors que le chèque avait été émis au nom de Mme Y..., ainsi que le démontrait la photocopie de l'original de ce chèque versée aux débats ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas si la banque n'avait pas commis une faute en ne décelant pas la falsification, faute de nature à diminuer ou supprimer toute obligation de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en estimant que le mari ne prouvait pas qu'il n'était pas l'auteur de la falsification, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'en instance de divorce au moment des faits, M. Y... apparaissait comme étant la seule personne qui avait intérêt à modifier le nom du bénéficiaire du chèque et qu'il était bien établi qu'il en était ainsi ; que la cour d'appel a donc, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de capitalisation des intérêts alors que, selon le moyen, s'agissant d'intérêts dus pour une période inférieure à un an, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs adoptés des premiers juges que les intérêts dont la capitalisation a été accordée ont couru, en raison de la mauvaise foi de M. Y..., à compter du versement à Mme Y... de la somme litigieuse et donc depuis plus d'un an ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PAIEMENT DE L'INDU - Erreur du solvens - Caractère indu du paiement - Chèque - Paiement par la banque au mari - Chèque destiné à la femme - Falsification du chèque portant sur le nom du bénéficiaire.


Références :

Code civil 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°87-10239

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-10239
Numéro NOR : JURITEXT000007090038 ?
Numéro d'affaire : 87-10239
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;87.10239 ?
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