LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme. l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE TOULOUSE,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 1989 par la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, qui a renvoyé devant la cour d'assises du département du TARN, Alain X... sous l'accusation de meurtre, et Yannick Y... ainsi que Jean-Claude Z... pour délits connexes de violences ou voies de fait avec préméditation ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1989 ; que cependant le demandeur n'a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation que le 30 juin suivant, après expiration du délai légal prescrit par le texte susvisé à peine de déchéance ;
Par ces motifs :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hecquard conseiller rapporteur, Bonneau, Souppe, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.