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18/07/1989 | FRANCE | N°89-82916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 89-82916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme. l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE TOULOUSE,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 1989 par la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, qui a renvoyé devant la cour d'assises du département du TARN, Alain X... sous l'accusation de meurtre, et Yann

ick Y... ainsi que Jean-Claude Z... pour délits connexes de violence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme. l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE TOULOUSE,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 1989 par la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, qui a renvoyé devant la cour d'assises du département du TARN, Alain X... sous l'accusation de meurtre, et Yannick Y... ainsi que Jean-Claude Z... pour délits connexes de violences ou voies de fait avec préméditation ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1989 ; que cependant le demandeur n'a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation que le 30 juin suivant, après expiration du délai légal prescrit par le texte susvisé à peine de déchéance ;
Par ces motifs :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hecquard conseiller rapporteur, Bonneau, Souppe, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82916
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de ladite cour d'appel, qui a renvoyé devant la cour d'assises du département du TARN, 11 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°89-82916


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82916
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