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18/07/1989 | FRANCE | N°88-86055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 88-86055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1988, qui, dans les poursuites suivies contre Jacques Y... du chef d'abus de confiance,

a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1988, qui, dans les poursuites suivies contre Jacques Y... du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir énoncé que c'est à l'égard du prévenu et non du plaignant, que doit être prouvée l'existence du mandat accompagnant la remise des traites, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que s'il est constant que des traites ont été remises à Jacques Y... par Elie X..., le témoignage de Mme Z... laisse subsister un doute sur leur destination ; qu'elles auraient toutes été établies à l'avance, mais portent des dates d'émission échelonnée entre juillet 1979 et juillet 1980 et ne portent aucune mention des noms des deux sociétés parties à l'acte de gérance et non représentées par les signataires des traites ;
" alors que l'arrêt infirmant le jugement de condamnation ne pouvait se borner, pour ordonner la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute sur la destination des traites dont le montant et les dates d'échéance étaient en parfaite concordance avec les redevances de la location-gérance, sans en apporter aucune justification et sans réfuter la motivation particulièrement structurée et pertinente du jugement entrepris de sorte que la décision attaquée est dépourvue de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir détourné vingt-quatre lettres de change qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce pour en affecter le règlement au paiement des redevances de gérance d'un fonds de commerce dues par la SARL Versailles Diffusion à la SARL Ludo ;
Attendu qu'après avoir constaté que le contrat de gérance conclu entre les deux sociétés ne prévoit pas le règlement des redevances par traites, que les noms des deux sociétés signataires de l'acte de gérance ne figurent pas sur les lettres de change dont les signataires à l'époque de l'émission de ces titres n'étaient pas les représentants des deux sociétés en cause, la cour d'appel énonce que la preuve du mandat accompagnant la remise des vingt-quatre lettres de change incombe à la partie civile et n'est pas rapportée ;
Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction relevant de son pouvoir d'appréciation des faits contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86055
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Mandat - Preuve non rapportée - Remise de lettres de change.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-86055


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : Mme PRADAIN
Avocat(s) : Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86055
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